CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002312693
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23126/93                  présentée par J.-F. C.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par J.-F. C. contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23126/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1941 à Marseille, de nationalité française, est médecin et réside à Marseille. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est l'adjoint du directeur d'un établissement de soins pour malades mentaux. Le 30 janvier 1989, des éducateurs de cet établissement se réunirent et décidèrent d'aller récupérer, au domicile des époux L., un dossier qui mettait en cause le fonctionnement de l'établissement et qu'ils jugeaient diffamatoire. Le requérant expose avoir eu vent de cette expédition le soir même et, la désapprouvant, il aurait, selon lui, rejoint les éducateurs afin de les raisonner. Des services de police présents dans le quartier, après avoir observé le groupe pendant plus d'une heure, procédèrent à des contrôles d'identité et l'opération échoua. Le lendemain matin, deux autres éducateurs se rendirent au domicile d'un tiers pour y dérober, par la violence, le dossier litigieux.         Malgré ses protestations, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes pour participation à une association de malfaiteurs en vue de vol aggravé. Il fut condamné par jugement du 30 octobre 1991 à trois mois d'emprisonnement avec sursis avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il fit appel de ce jugement le 12 novembre 1991, soutenant qu'en l'absence d'une participation à la réunion préparatoire ou de la preuve rapportée d'une volonté commune avec ceux participant à l'entente délictueuse, sa seule présence sur les lieux ne constituait pas à elle seule un acte suffisant.         Le 18 juin 1992, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement attaqué, considérant notamment que "les faits visés à la prévention (étaient) établis par les éléments du dossier, les débats et (avaient) été exactement analysés par les premiers juges, qui (avaient) infligé une sanction adéquate". Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment l'article 6 de la Convention, en soutenant que les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs n'étaient pas réunis à son égard et que les éléments à décharge, rappelés dans ses conclusions d'appel, n'avaient fait l'objet d'aucune analyse.         Par arrêt du 3 juin 1993, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi, jugeant que "la cour d'appel, qui a(vait) caractérisé en tous ses éléments le délit d'association de malfaiteurs à l'égard du (requérant), a(vait) justifié sa décision sans encourir les griefs allégués" et que "les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, (avaient) répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que, dès lors, le moyen, qui tend(ait) à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli".   GRIEF         Le requérant se plaint de ce qu'il a été condamné uniquement sur la foi de sa présence sur place le 30 janvier 1989 et que l'accusation a été dispensée de rapporter la preuve de la réalité d'une entente préalable ce qui porte, selon lui, atteinte à la présomption d'innocence et à l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant allègue la violation de l'égalité des armes et du principe de la présomption d'innocence, garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose :         1.    "Toute personne a droit à ce que sa cause soit       entendue   équitablement (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle.       (...)       2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie.       (...)"         La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).         Elle rappelle en outre que l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes et que sa seule tâche est d'examiner si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure menée dans son ensemble a été conduite de manière à garantir ce même résultat.         Elle relève qu'en l'espèce, le requérant a eu l'occasion d'exercer les droits de la défense tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, qu'il a effectivement donné sa version des faits et que les juridictions ont conclu à sa culpabilité sur la base d'éléments de fait et de droit et après des débats contradictoires.         La Commission est donc d'avis qu'en l'espèce, le requérant, qui se contente sur ce point de contester l'appréciation des faits donnée par les juridictions internes, n'étaye en rien son grief tiré de l'inéquité du procès et notamment de ce que l'accusation aurait été dispensée de rapporter la preuve de sa culpabilité.         Par ailleurs, la Commission estime que le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence tel qu'il est formulé par le requérant revient à remettre en cause l'appréciation des faits donnée par les juridictions françaises. Or la Commission considère que la motivation des juridictions françaises ne comporte aucune appréciation de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, et elle estime que le requérant, qui a eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, ne démontre pas en quoi l'article 6 par. 2 (art. 6-2) aurait été violé.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                           Le Président de la        Deuxième Chambre                              Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                    (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002312693
Données disponibles
- Texte intégral