CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002255293
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 22552/93                       présentée par Alain CARRIERE                       contre France                             __________   La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 juin 1993 par Alain CARRIERE contre la France et enregistrée le 31 août 1993 sous le N° de dossier 22552/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 janvier 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1946, est ingénieur et réside à Mulhouse.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 9 janvier 1986, le requérant prit une demi-journée de congé, un agent des télécommunications lui ayant fixé un rendez-vous en vue de procéder à certaines interventions sur son installation téléphonique.         Le rendez-vous fut annulé ce dont le requérant ne fut prévenu que tardivement.         Le 2 juin 1986, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg, afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de rémunération d'une demi-journée de congé et les démarches contentieuses engendrées par l'adminstration des postes et télécommnuications.         Le 6 mars 1991, une mise en demeure fut adressée au ministre des postes et télécommunications pour qu'il produise ses observations en réponse.         Le 23 février 1993, le tribunal administratif condamna l'Etat à verser au requérant la somme de 525,52 francs au titre de la perte de rémunération d'une demi-journée de congé et rejeta la requête pour le surplus.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite le 2 juin 1986 et s'étant terminée par l'arrêt du tribunal administratif du 23 février 1993. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 3 juin 1993 et enregistrée le 31 août 1993.         Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1994, après une prorogation de délai ainsi qu'une lettre de rappel. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 janvier 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" dans la procédure l'opposant à l'administration des postes et télécommunications. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement considère que les relations entre l'administration des postes et télécommunications avec les administrés pouvaient poser un problème d'appréciation pour le juge administratif, mais qu'en tout état de cause le faible enjeu du litige doit être pris en considération. Il estime donc que l'exigence du délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, a été respectée.         Le requérant estime que rien ne justifiait la lenteur de son procès, ni la difficulté du litige ni son faible enjeu financier.         La Commission relève que le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 2 juin 1986 et que le tribunal a statué par jugement en date du 23 février 1993.         La procédure a donc duré six ans, huit mois et vingt-et-un jours.         Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002255293
Données disponibles
- Texte intégral