CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002164493
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21644/93                  présentée par Edmond SERVILLE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 mars 1993 par Edmond SERVILLE contre la France et enregistrée le 8 avril 1993 sous le N° de dossier 21644/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 à Marseille. Il est gardien de la paix de profession et réside à Alès.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1989, un appel anonyme fut enregistré au commissariat de police d'Alès, selon lequel trois individus étaient en train de s'introduire par effraction dans des locaux proches du commissariat. Vers 1h00, deux gardiens de la paix, dont R., interpellèrent trois jeunes gens aux abords du commissariat pour un contrôle d'identité. L'un d'entre eux, A., n'étant pas en possession de ses papiers d'identité, ils furent conduits au commissariat de police d'Alès où ils furent interrogés séparément par trois policiers, dont le requérant. Selon les déclarations du requérant, un autre agent de police B. aurait assuré, en qualité de maître-chien, la garde constante de A. avec les chiens de police.        Selon A., lors de cet interrogatoire, le requérant l'aurait notamment frappé à la tête.        Les trois jeunes gens furent relâchés à 3h00 du matin et, de 3h00 à 3h30, A. souffrant de l'oreille gauche, ils se rendirent, à pied, du commissariat au centre hospitalier d'Alès, où A. fut admis le 22 septembre 1989 à 3h35. Selon un certificat médical daté du 23 septembre 1989, il souffrait à ce moment d'un traumatisme au niveau de l'oreille gauche avec perforation tympanique.        Le 25 septembre 1989, A. porta plainte contre X pour coups et blessures, auprès du procureur de la République, alléguant que le requérant l'avait frappé à la tête et au ventre en proférant des propos racistes. Il précisa que deux autres agents étaient présents.        Les deux gardiens de la paix, auteurs de l'interpellation, et les deux policiers auteurs, avec le requérant, de l'interrogatoire furent entendus les 29 et 30 novembre 1989.        Par réquisitoire introductif du 29 décembre 1989, le procureur de la République, estimant qu'il y avait des présomptions graves de violences envers les personnes, exercées sans motif légitime par agent de la force publique, saisit le juge d'instruction.        Le juge d'instruction délivra, le 11 janvier 1990, une commission rogatoire, aux fins de voir procéder "à toutes auditions, réquisitions, perquisitions, saisies utiles à la manifestation de la vérité".        Le 22 mai 1990, une identification fut organisée qui permit à A. de désigner le requérant comme étant l'auteur des violences.        Il fut établi par ailleurs que A. s'était effectivement présenté au centre hospitalier d'Alès le 22 septembre 1989 à 3h35 et y avait été hospitalisé jusqu'au 29 septembre 1989.        L'expertise médicale, ordonnée par le juge d'instruction, confirma le constat établi par le certificat médical daté du 23 septembre 1989. L'incapacité permanente partielle fut évaluée à 2 %.        Selon les déclarations du Gouvernement, A. et les deux autres jeunes gens interpellés avec lui, furent entendus lors de la procédure d'instruction.        Une confrontation eut lieu entre A. et le requérant, le 27 septembre 1990.        Le 22 janvier 1991, le requérant, prévenu d'avoir usé, sans motif légitime, de violences dans l'exercice de ses fonctions d'agent de la force publique, comparut devant le tribunal de police d'Alès, qui le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés.        Le tribunal considéra qu'il était établi qu'au moment où A. avait été admis au centre hospitalier d'Alès, il souffrait d'un traumatisme au niveau de l'oreille confirmé ultérieurement par l'expertise alors qu'au moment de leur interpellation, les trois jeunes gens ne présentaient pas de traces de coups ou de traumatismes. Après avoir relevé que "de 1h00 à 3h00 du matin, A. a(vait) été placé sous la protection des services d'ordre" et que "de 3h00 à 3h30, il s'(était) rendu à pied du commissariat à l'hôpital", le tribunal conclut que "le traumatisme n'a(vait) pu être subi qu'entre ces deux heures : 1h00 à 3h30 et en un seul lieu : le commissariat" et que "la regrettable dénégation solidaire de tous les policiers, personnel assermenté, ne diminu(ait) en rien l'objectivité de ce fait dont le degré de certitude (était) si fort qu'il se suffi(sait) à lui-même, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un quelconque aveu".        Le tribunal fonda par ailleurs sa décision sur le fait que A. avait formellement identifié le requérant comme son agresseur "sur une planche photographique, après l'avoir désigné par son surnom" et sur les déclarations obtenues par le juge d'instruction auprès des deux jeunes gens interpellés avec A. "qui (avaient) confirmé la présence (du requérant) dans la pièce lorsque le coup a retenti".        Le requérant fut condamné à une amende de 2.500 francs assortie d'un sursis et au paiement de 20.000 francs à A., partie civile, en réparation de son préjudice corporel. Des appels furent interjetés par le requérant, le ministère public et la partie civile respectivement les 28, 29 et 30 janvier 1991.        Le requérant fit citer devant la cour d'appel, l'agent de police B. ainsi que R., un des deux gardiens de la paix qui avaient participé à l'interpellation des trois jeunes gens ainsi que deux de ceux-ci qui accompagnaient A.        Par arrêt du 24 septembre 1991, la cour d'appel de Nîmes, d'une part, déclara renoncer à l'audition des témoins cités devant elle par le requérant et, d'autre part, confirma le jugement attaqué, en réduisant à 10.000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile.        La cour releva que "le premier juge a(vait) fondé sa décision sur la conjonction des éléments tenant à l'impossibilité matérielle pour la victime d'avoir pu être blessée la nuit considérée en dehors des locaux du commissariat de police d'Alès et à un autre horaire que celui compris entre 1h00 et 3h00 du matin, période de présence de la victime audit commissariat". Elle déclara que "les autres motifs conduisant à la confirmation de la décision querellée s'en déduis(ai)ent quant à la culpabilité du prévenu et qu'il s'ensui(vai)t que l'action publique (était) en voie de confirmation".        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 26 septembre 1991, se fondant notamment sur la violation de l'article 6 de la Convention. Il alléguait à cet égard que la cour d'appel avait refusé d'ordonner l'audition des témoins qu'il avait demandée, sans justifier sa décision par aucun motif, portant ainsi atteinte aux droits de la défense.        Le 20 août 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'"en refusant, sur la demande orale du conseil (du requérant), l'audition des témoins dès lors que ceux-ci, ainsi qu'il résultait des constatations des premiers juges, avaient été entendus sous serment lors de la procédure d'instruction et que le requérant s'était abstenu de les faire citer devant le tribunal de police en usant de la faculté offerte par les articles 435 et 537 du Code de procédure pénale", la cour d'appel n'avait pas méconnu le principe du procès équitable et les droits de la défense. Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 octobre 1992.   GRIEF        Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel a renoncé à l'audition des témoins, régulièrement cités, qu'il avait demandée. Il estime que les juridictions ont méconnu le principe de la présomption d'innocence à son égard et notamment que le tribunal de police d'Alès aurait substitué aux éléments objectifs habituels de preuve, une intime conviction qui se traduirait pas les motifs de son jugement. Le requérant allègue en conséquence la violation des droits de la défense et invoque les paragraphes 2 et 3 d) de l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 mars 1993 et enregistrée le 8 avril 1993.        Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1994, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 juillet 1994.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence et de ce que la cour d'appel a renoncé à l'audition des témoins qu'il avait régulièrement cités. Il invoque les paragraphes 2 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention.        Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la      Convention se lisent comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la            loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation            en matière pénale dirigée contre elle (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :      (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)"        Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il n'a pas cité de témoins devant le tribunal de police, comme les articles 435 et 55O du Code de procédure pénale l'y autorisent.        Le Gouvernement estime par ailleurs que la requête est manifestement mal fondée. Il souligne que le juge d'instruction a procédé à toutes les auditions utiles dont celle des témoins à charge et à la confrontation du requérant avec A., son principal accusateur. Il expose qu'au cours de cette confrontation, le requérant disposait d'une occasion adéquate et suffisante pour contester le témoignage à charge de son principal accusateur et interroger son auteur.        Le Gouvernement fait observer que les juridictions de jugement se sont fondées sur des faits matériels et non sur les témoignages.        S'agissant des motifs pour lesquels la cour d'appel a renoncé à l'audition des témoins cités par le requérant, il expose que la cour a pu considérer que ces auditions n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, celle-ci se déduisant de faits matériels objectifs. Il ajoute qu'une nouvelle audition des collègues du requérant se serait avérée inutile dans la mesure où ceux-ci, comme l'avait souligné le tribunal, déclaraient n'avoir été témoins de violences.        Le Gouvernement insiste sur le fait que les juges du tribunal de police et de la cour d'appel ont motivé leur condamnation en se fondant sur un ensemble de données matérielles objectives rassemblées lors de l'enquête. Il rappelle que dans son arrêt Saïdi (Cour eur. D.H., arrêt du 20 septembre 1993, série A n° 261-C), la Cour a insisté sur le fait que les témoignages avaient constitué la base de la condamnation du requérant pour conclure à la violation de la Convention. Il renvoie également à la requête Girard (N° 16820/90, déc. 31.3.93, RUDH 1993, vol. 5, n° 5/6, pp. 176-180) déclarée irrecevable par la Commission au motif que "les déclarations faites par un témoin n'étaient point le seul élément de preuve" dont disposait la cour d'assises pour condamner le requérant.        Le Gouvernement en conclut que les témoignages n'ont pas eu dans la condamnation le caractère déterminant qui aurait justifié une confrontation avec les témoins.        Le requérant estime quant à lui qu'il a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Sur le fond, le requérant expose que ses collègues, B. et R., étaient les acteurs principaux de l'interpellation et de la garde de A., et constituaient ainsi d'importants témoins à décharge. Or, ils n'ont pas été entendus lors de l'instruction, seul R. ayant été entendu lors de l'enquête préliminaire.        Selon le requérant, les juridictions de jugement se seraient fondées sur les témoignages pour prononcer sa condamnation et la jurisprudence citée par le Gouvernement serait inapplicable aux faits de l'espèce.        Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal de police, le requérant relève l'importance donnée aux témoignages des deux jeunes gens interpellés avec le requérant, alors même qu'ils avaient été interrogés dans d'autres pièces.        Il ajoute qu'en faisant état de "l'impossibilité matérielle pour la victime d'avoir pu être blessée la nuit considérée en dehors des locaux du Commissariat de police d'Alès et à un autre horaire", le tribunal a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence. En effet, de l'avis du requérant, les éléments que détenait le tribunal ne lui permettaient pas d'être aussi catégorique.        Le requérant estime que de telles circonstances commandaient l'audition par la cour d'appel des témoins qu'il avait cités devant elle. Il ajoute que le témoignage de B., qui avait assuré la garde constante de A., mais n'avait pu apporter son témoignage à aucun moment de l'enquête préliminaire ou de l'instruction, s'avérait essentiel.        Un second élément justifiait, selon le requérant, l'audition des témoins cités devant la cour d'appel. En effet, la motivation du jugement du tribunal de police révélait un manque de sérénité des débats, attentatoire selon lui à la présomption d'innocence. Dans ces conditions, il convenait de lui accorder une "occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (...)" devant la cour d'appel et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194).        La Commission rappelle tout d'abord que les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1). Le grief du requérant sera donc examiné sous l'angle de ces trois textes combinés.        La Commission rappelle ensuite que "l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).        Les éléments de preuve "doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-3-d, 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 43 ; voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Isgrò précité, p. 12, par. 34).        En ce qui concerne la non-audition de témoins, la Commission rappelle également que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) "ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice" (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113) et qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).        En l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception soulevée par le Gouvernement, la Commission constate d'abord que pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions du fond ont mentionné d'autres éléments, d'ailleurs importants, que les déclarations des témoins (voir notamment arrêt Artner c/Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 11, par. 24 et a contrario Cour eur. D.H., arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).        Ainsi, le tribunal de police d'Alès a eu égard au déroulement précis des événements tel que vérifié par les actes d'instruction ainsi qu'aux conclusions de l'expertise médicale qui confirmaient celles du certificat médical établi une journée après les événements. Le tribunal a déduit de ces éléments matériels objectifs que le traumatisme constaté sur A. n'avait pu être subi que dans une tranche horaire bien délimitée correspondant à la période de présence de A. au commissariat.        Le tribunal se basa également sur les déclarations des trois témoins à charge. Or, A. avait été confronté au requérant, lequel avait ainsi eu le loisir de jeter un doute sur la crédibilité de son témoignage. Quant aux deux autres témoins à charge, ils avaient été interrogés lors de la procédure d'instruction et le requérant n'avait demandé leur confrontation à aucun moment de la procédure et notamment pas devant le tribunal de police. Le tribunal de police fit également mention des déclarations des policiers, témoins à décharge, lesquels avaient été interrogés lors de l'enquête préliminaire.        De son côté, la cour d'appel de Nîmes s'est basée sur la conjonction des éléments matériels ainsi relevés par le premier juge pour asseoir sa conviction, sans mentionner les déclarations des témoins.        La Commission relève d'autre part que, devant la cour d'appel, le requérant n'a pas demandé à être confronté à toutes les personnes qui avaient déposé, mais seulement à certaines d'entre elles. Ainsi, des sept témoins dont le tribunal de police avait mentionné les dépositions, le requérant n'a demandé l'audition que de trois.        Parmi ceux-ci, il sollicita l'audition des deux témoins à charge interpellés avec A., mais non de ce dernier, lesquels avaient été entendus lors de la procédure d'instruction.        Parmi les quatre témoins à décharge, le requérant ne demanda l'audition que de R., qui avait été entendu lors de l'enquête préliminaire et dont il n'avait demandé l'audition ni durant l'instruction ni devant le tribunal de police.        Le requérant demanda par ailleurs l'audition de l'un de ses collègues dénommé B. A cet égard, il expose dans ses observations que B. avait assuré la garde permanente de A. et qu'en conséquence son témoignage s'avérait essentiel à sa défense. Toutefois, la Commission relève que le requérant n'avait demandé son audition à aucun stade antérieur de la procédure alors qu'il lui aurait été loisible de le faire.        Eu égard à ces considérations, et compte tenu de ce que les juridictions du fond ont appuyé leur condamnation sur un ensemble d'éléments et que les témoins à charge dont les déclarations ont été retenues par le premier juge avaient été interrogés ou confrontés au requérant lors de la phase d'instruction, la Commission estime que le fait que la cour d'appel a renoncé à l'audition des témoins demandée par le requérant n'a pas, dans les circonstances de la cause, limité de façon déraisonnable les droits de la défense du requérant.        Pour ce qui est de l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence en raison de certains motifs des décisions de condamnation, la Commission a déjà constaté que les juges sont arrivés à un constat de culpabilité sur la base de preuve directes ou indirectes, suffisamment fortes aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du requérant. Ainsi, la Commission ne voit pas en quoi les motifs des décisions rendues dans cette affaire feraient apparaître que les juridictions sont parties de la conviction ou de la supposition que le requérant était coupable (voir N° 9037/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 pp. 221, 222).        Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la Commission ne discerne en l'espèce aucune apparence de violation des droits garantis par les paragraphes 1, 2 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1+6-2+6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002164493
Données disponibles
- Texte intégral