CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001997792
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 19977/92                        Vittoria et Eleonora Carriero                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 5 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19977/92, introduite le 7 février 1992, contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1992.         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1940 et 1932 et résidant à Merine (Lecce).         Les requérantes sont représentées devant la Commission par Me Riccardo Marzo, avocat à Lecce.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 octobre 1985, les requérantes assignèrent la municipalité de Sannicola devant le tribunal administratif des Pouilles afin de faire annuler une délibération par laquelle la municipalité rejetait un projet d'aménagement de terrains leur appartenant. La demande de fixation de la date d'audience fut déposée au greffe du tribunal le 29 octobre 1985. La demande de fixation d'urgence d'une audience fut déposée au greffe le 29 mai 1986. Le 19 juin 1986, le Président du tribunal administratif fixa l'audience au 28 octobre 1986.   7.     Après l'audience, le tribunal administratif ordonna à la municipalité de déposer au greffe une liste de documents tels que le projet d'aménagement de terrains et les plans et règlements d'urbanisme de la commune. Ces documents furent déposés au greffe le 4 décembre 1986. Les requérantes demandèrent le 16 décembre 1986 qu'une nouvelle audience fut fixée d'urgence et, le 13 mars 1987, le Président du tribunal administratif fixa celle-ci au 10 juin 1987.   8.     Par jugement du 10 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 19 octobre 1987, le tribunal rejeta le recours des requérantes. Il estima que c'était à juste titre que la municipalité s'était basée sur les plans d'urbanisme et les normes en vigueur au moment de l'examen du projet et non sur celles en vigueur lors de la présentation du projet en 1978 pour refuser leur projet. En outre, le tribunal releva que les requérantes n'avaient pas contesté l'argument de la municipalité concernant le non-respect de tous les critères requis, ce qui démontrait bien leur inexistence lors du dépôt du projet.   9.     Le 4 janvier 1988, les requérantes interjetèrent appel devant le Conseil d'Etat. D'après les informations fournies par les requérantes, la demande de fixation de la date d'audience fut déposée au greffe le même jour. La demande de fixation d'urgence de la date d'audience, est datée du 29 octobre 1990. A une date non précisée, le Président fixa la date de l'audience au 16 avril 1991. Le 2 avril 1991, les requérantes déposèrent leur mémoire au greffe. La municipalité fit de même le 4 avril 1991.   10.    Par arrêt du 16 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 13 août 1991, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal administratif et rejeta le recours des requérantes.     III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la            Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était l'annulation d'une délibération de la municipalité. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 octobre 1985 et s'est terminée le 13 août 1991, est de plus de cinq ans et neuf mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.   18.    La Commission constate que la procédure de première instance s'est déroulée sans retards.         Quant à celle devant le Conseil d'Etat, la Commission relève un retard imputable à l'Etat d'au moins environ deux ans et dix mois et d'au plus un peu plus de trois ans et trois mois (du 4 janvier 1988 à une date se situant après le 29 octobre 1990 et avant le 16 avril 1991). Elle constate   qu'aucune explication de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, par sept voix contre quatre, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001997792
Données disponibles
- Texte intégral