CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001833591
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
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Texte intégral
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A.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 5 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 27 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18335/91, introduite le 3 novembre 1988 contre le Portugal et enregistrée le 11 juin 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et résidant à Alverca.         Devant la Commission, il agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée par la Commission le 30 août 1993 au Gouvernement, qui n'a pas été invité, à ce stade, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   La Commission a également décidé d'ajourner l'affaire.         Le 9 mai 1994, la Commission a invité le Gouvernement à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Loures (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   La Commission plénière a également décidé de se dessaisir de l'affaire au profit de la Deuxième Chambre.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 5 avril 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Une procédure pénale a été déclenchée par le ministère public devant le tribunal de Loures (tribunal judicial da comarca de Loures) à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 décembre 1983 entre le requérant et un autre conducteur.   7.     Ayant subi des préjudices importants allant jusqu'à causer une incapacité totale de travail, le requérant demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère public) et introduisit, le 22 novembre 1985, une action en indemnisation visant à ce que le conducteur de l'autre véhicule et la compagnie d'assurances de ce dernier réparent les dommages matériels et moraux subis à la suite de l'accident.   8.     Les défendeurs contestèrent la demande en réparation et demandèrent au tribunal de faire intervenir l'employeur du requérant en tant que propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et la compagnie d'assurances de l'employeur qui, à ce titre, avait dû verser une indemnisation au requérant au regard de l'accident du travail.   Ils sollicitèrent également l'intervention des sapeurs-pompiers de Loures et de l'hôpital qui avait soigné le requérant à la suite de l'accident.   9.     Admis à intervenir dans la procédure, l'employeur ainsi que sa compagnie d'assurances introduisirent des demandes en indemnisation.   10.    Le 30 juin 1986, le tribunal considéra la prescription acquise et déclara éteinte la procédure pénale engagée contre le conducteur de l'autre véhicule.   Le tribunal resta néanmoins compétent pour statuer sur l'action civile.   11.    Par jugement du 30 octobre 1986, le tribunal décida que la responsabilité de l'accident devait incomber à 80 % au conducteur de l'autre véhicule et à 20 % au requérant.   Il évalua d'autre part l'indemnisation due sur le fondement des préjudices subis et décida enfin que la compagnie d'assurances de l'employeur avait un droit légitime au remboursement des sommes versées au requérant au titre de l'accident du travail.   12.    La compagnie, assurant l'autre véhicule, ayant été condamnée également par le tribunal, sollicita un éclaircissement du jugement du 30 octobre 1986.   Suite à sa demande, le tribunal lui précisa qu'elle avait été condamnée à verser en priorité au requérant une somme équivalant au montant de l'assurance souscrite par son assuré (le conducteur).   13.    Le conducteur, déclaré responsable à 80 %, interjeta appel devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da relaçao de Lisboa) du jugement rendu par le tribunal de Loures en lui demandant notamment de ramener sa responsabilité à 50 %.   14.    Saisi à nouveau du dossier après le renvoi ordonné par la cour d'appel dans son arrêt du 17 juin 1987, le tribunal de Loures rendit son jugement le 25 mars 1988, condamnant solidairement le conducteur et sa compagnie d'assurances à verser une indemnisation au requérant, ainsi qu'à son employeur et à la compagnie d'assurances de ce dernier, sur la base d'une responsabilité dans l'accident évaluée à 65 %.   Le tribunal décida de ne pas déterminer le montant de l'indemnisation pour la partie des dommages dont l'appréciation nécessitait un examen neurologique auquel le requérant devait être soumis.   15.    Suite à ce jugement, le requérant décida d'introduire une procédure en exécution le 4 mai 1990, sollicitant également la détermination du montant exact de son indemnisation au titre des dommages déterminés au cours de l'examen neurologique effectué le 16 novembre 1988.   16.    Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal de Loures décida que seule une des deux parties condamnées en première instance devait réparer les préjudices subis par le requérant.   Saisie en appel, la cour d'appel, par un arrêt du 6 juin 1991, confirma le jugement rendu en première instance.   17.    Le 21 janvier 1992, le requérant reçut notification de la date de la tentative de conciliation, fixée au 5 février 1992.   18.    Le 12 juin 1992, le requérant demanda au tribunal d'entendre deux des médecins l'ayant examiné.   19.    Le 17 juin 1992, le tribunal informa le requérant que les experts, qui avaient été désignés, étaient convoqués le 29 juin 1992 et qu'ils pourraient ce jour-là procéder à un examen s'ils l'estimaient justifié.   Par ordonnance du 8 juillet 1992, le tribunal fixa un délai de trente jours pour la présentation du rapport d'expertise.   20.    Les experts présentèrent leur rapport le 5 janvier 1994.   21.    Suite à la création au tribunal de Loures de chambres civiles et criminelles, le dossier de la procédure fut transmis à la première chambre criminelle.   Toutefois, à une date non précisée, le juge affecté à cette chambre se déclara incompétent et ordonna de transmettre le dossier à une chambre civile.   Le juge de la chambre civile s'étant déclaré à son tour incompétent, le dossier est revenu à la première chambre criminelle.   22.    Le 6 avril 1994, le juge de la première chambre criminelle rendit une ordonnance par laquelle il constata, après nouvelle analyse du dossier, que la chambre criminelle était compétente, le dossier tirant son origine d'une procédure pénale.   Il ordonna ainsi la poursuite de la procédure.   23.    Le 24 janvier 1995, le requérant reçut notification de la date fixée pour la tenue de l'audience, à savoir le 3 mars 1995.   Ce jour, l'audience fut ajournée au 20 mars 1995, date à laquelle elle eut lieu. Le jugement ne fut pas encore rendu.   24.    L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Loures.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   26.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 de la Convention   27.    L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   28.    L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.    La Commission note que la procédure litigieuse a débuté à tout le moins le 22 novembre 1985, par l'introduction de l'action en indemnisation devant le tribunal de Loures.   Elle est toujours pendante devant le même tribunal, dans sa phase d'exécution, déclenchée le 4 mai 1990.         La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période en appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être considérée comme la seconde phase de celle qui avait débuté le 22 novembre 1985 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).         La période à laquelle la Commission doit ainsi avoir égard est de neuf ans et plus de quatre mois.   30.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).   31.    Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   32.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1.   D'après lui, les autorités judiciaires ont mené l'affaire d'une manière correcte et sans retards significatifs.   Il souligne que des retards se sont vérifiés pour ce qui est de la présentation du rapport d'expertise lors de la phase d'exécution, mais il s'agit là de retards dont les autorités judiciaires ne sont pas responsables.   En tout état de cause, le Gouvernement estime que l'on ne saurait prendre en considération la période entre la fin de la phase déclaratoire de la procédure, le 25 mars 1988, et l'introduction de la procédure de l'exécution, le 4 mai 1990.   33.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. En ce qui concerne le comportement du requérant, elle est d'accord avec le Gouvernement lorsqu'il soutient que l'on ne saurait prendre en considération la période entre la fin de la phase déclaratoire de la procédure et l'introduction de la procédure d'exécution, il s'agissant là d'un retard dont le requérant est responsable.   Toujours est-il que ce retard n'explique pas, à lui seul, la durée totale de la procédure.   34.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève une période d'inactivité du 8 juillet 1992, date à laquelle le juge fixa un délai de trente jours aux experts pour la présentation du rapport d'expertise, au 5 janvier 1994, date à laquelle ledit rapport fut présenté, soit un an et presque six mois.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La thèse du Gouvernement selon laquelle le retard dans la présentation de ce rapport ne serait pas imputable aux autorités judiciaires se heurte à la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle les expertises médicales sollicitées par les parties et ordonnées par le juge se situent dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par celui-ci, qui reste chargé d'assurer la conduite rapide du procès (cf., parmi autres, arrêt Martins Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 60).   35.    La Commission relève également qu'après la présentation du rapport d'expertise, le 5 janvier 1994, l'audience n'a été fixée qu'au 3 mars 1995, c'est-à-dire, un an et presque deux mois plus tard.   Elle constate que ce retard a été aussi la conséquence d'une décision du juge de la chambre criminelle en matière de compétence qui s'est avérée inexacte.   36.    Enfin et surtout, la Commission considère, au vu des circonstances de la cause, qui commandent en l'occurrence une appréciation globale, qu'un laps de temps de neuf ans et plus de quatre mois sans obtenir une décision définitive en matière de réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation ayant entraîné des séquelles graves, doit être considéré comme dépassant en général le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. mutatis mutandis arrêt Obermeier c/Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).   37.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   38.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   39.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                  (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405REP001833591
Données disponibles
- Texte intégral