CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002585794
- Date
- 5 avril 1995
- Publication
- 5 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25857/94                  présentée par Mohamed OULAMINE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par Mohamed OULAMINE contre la France et enregistrée le 5 décembre 1994 sous le N° de dossier 25857/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1946 à Agadir (Maroc), résidant à Lombron et commerçant de son statut.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Catherine François de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1970, à l'âge de 24 ans et y a toujours vécu depuis.   Il est marié avec une femme de nationalité marocaine et trois enfants sont issus du couple, dont deux mineurs qui ont la nationalité française.        Courant 1985, suite à une dispute, le requérant porta à son associé un coup de poignard mortel.   Il fut placé en détention provisoire de mai 1985 à juillet 1986 lorsqu'il fut mis en liberté provisoire.        Par arrêt de la cour d'assises de Bobigny en date du 11 mai 1990, le requérant fut condamné à cinq années de réclusion criminelle pour meurtre.        Par ailleurs, le 29 janvier 1990 la cour d'appel de Paris condamna le requérant à 5.000 francs d'amende pour aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France.        Pour les faits précités, le ministre de l'Intérieur se référant à l'article 26 de l'ordonnance N° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prit le 27 novembre 1991 un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence jusqu'à son expulsion effective.        Le 2 mars 1992, le requérant saisissait le tribunal administratif de Paris aux fins de solliciter l'annulation de la décision d'expulsion et le sursis à son exécution.   Par jugement du 14 octobre 1992, le tribunal administratif de Paris rejeta le recours du requérant.        Ce dernier fit appel auprès du Conseil d'Etat en faisant valoir notamment ses attaches familiales en France.   Par arrêt du 12 septembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours d'appel en estimant en particulier que la mesure d'expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie du requérant, au sens de l'article 8 de la Convention.   GRIEFS        Le requérant souligne les liens familiaux qu'il a noués en France où il vit depuis l'âge de 24 ans et se plaint que son expulsion aura pour conséquence d'entraîner une rupture dans l'unité de sa vie familiale et aura des effets graves sur sa situation économique et celle de sa famille.   Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion prise à son encontre constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        La Commission relève que le requérant est arrivé en France à l'âge de 24 ans, pays où il a résidé et travaillé depuis et où il vit avec sa femme de nationalité marocaine et ses trois enfants dont deux mineurs de nationalité française.   Elle estime que, compte tenu de la durée du séjour du requérant en France et de la nature des liens familiaux qu'il a noués dans ce pays, l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale.        Toutefois, la Commission considère d'une part que cette ingérence, fondée sur l'ordonnance N° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, était prévue par la loi et d'autre part que son but était la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. En plus, eu égard, d'une part, au fait qu'arrivé en France à l'âge adulte, le Maroc ne lui est pas un pays inconnu et d'autre part, à la nature et à la gravité de l'infraction pénale commise par lui, l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure d'expulsion peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à ces fins. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 18412/91, déc. 1.4.92 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002585794
Données disponibles
- Texte intégral