CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002359394
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23593/94                              Giovanni Lucente                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23593/94 introduite le 20 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 3 janvier 1983, le requérant et sa femme assignèrent le syndic de la copropriété, dans laquelle ils avaient leur appartement, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir que le syndic fût condamné à faire éliminer des défauts de construction.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 février 1983 et se termina une première fois, trois audiences plus tard, le 7 mai 1984 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente prévue pour le 23 octobre 1985 fut renvoyée d'office au 30 octobre 1985.   8.     Par ordonnance du 6 novembre 1985, le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour permettre à un expert d'évaluer les dommages subis par le requérant et pour connaître l'issue d'un litige opposant le requérant à l'entreprise de construction.     9.     Le 22 décembre 1986, trois audiences après, l'arrêt de la cour d'appel de Rome relatif à la procédure contre l'entreprise de construction fut versé au dossier. Après quatre autres audiences, le 9 février 1988, le juge nomma un expert qui prêta serment quatre audiences plus tard, le 16 janvier 1989.   10.    Les six audiences qui suivirent furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise. Après l'audience du 9 décembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions le 19 mai 1992. L'audience de plaidoirie devant la Chambre compétente du 2 juin 1993 fut renvoyée à la demande du requérant en raison du décès de son conseil. L'audience de plaidoirie du 9 mars 1994 fut renvoyée d'office au 23 juin 1994 car le juge n'était "pas disponible".   11.    D'après les informations du requérant du 3 novembre 1994, le texte du jugement, accueillant en partie les demandes du requérant, fut déposé au greffe le 19 septembre 1994. Le requérant n'a pas précisé s'il compte faire appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 janvier 1983 et s'est terminée en première instance le 19 septembre 1994, a duré plus de onze ans et huit mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002359394
Données disponibles
- Texte intégral