CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002578094
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY   M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 21 novembre 1994 par C.C.contre la France et enregistrée le 25 novembre 1994 sous le N° de dossier 25780/94 ;   Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 janvier 1995 ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante :   EN FAIT   Le requérant est né en 1967.Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade III B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 31 octobre 1986 sur un prélèvement du 29 octobre 1986 a montré qu'il était séropositif.   Le requérant a adressé le 4 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 6 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.   Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une requête contre cette décision. Le 5 mars 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a été désigné comme tribunal compétent le 3 avril 1991. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 avril 1991.   Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".   Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le requérant avait été contaminé pendant cette période.   L'expert déposa son rapport le 31 août 1992.   Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.   Par décision du 19 août 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.   Le requérant a accepté cette offre et le 2 septembre 1992, le fonds lui a versé 466.668 FF.   Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 3 février 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.   Par jugement du 18 décembre 1992, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.   Le requérant a fait appel de ce jugement le 23 février 1993.   Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.   Par mémoire du 3 juin 1993, le requérant a demandé à bénéficier de cette jurisprudence. Il a adressé un ultime mémoire à la cour le 9 décembre 1993.   Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.   Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui lui avait été faite au titre du même préjudice, la cour estima que le préjudice avait été entièrement réparé et que le requérant ne pouvait prétendre au versement d'intérêts.   Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, a été déduite.   Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.   Le 24 août 1994, le ministre délégué à la santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.   le 30 novembre 1994, le dossier a été transmis au commissaire du Gouvernement.   L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   GRIEF   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 21 novembre 1994 et enregistrée le 25 novembre 1994.   Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 20 janvier 1995.   Les observations du Gouvernement ont été présentées le 19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été le 24 janvier 1995.   EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... ".   Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.   La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 4 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 18 décembre 1992, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).   La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre   (K. ROGGE) (H. DANELIUS)Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002578094
Données disponibles
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