CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002432994
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 24329/94                      présentée par Giuseppe Pepe                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24329/94 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 13 décembre 1989 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 décembre 1989 devant le juge d'instance de Mandurio et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Taranto. Cette procédure a déjà duré cinq ans et deux mois et demi.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant allègue en outre que le prolongement de la procédure porte atteinte à son droit au respect des biens, car il ne peut pas reprendre la construction de l'immeuble, objet de la procédure litigieuse, qui risque pourtant de se détériorer. Il invoque l'article 1er du Protocole N° 1.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la       requérante de la durée de la procédure et du non-respect de       ses biens en raison de la longueur de cette procédure, tous       moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002432994
Données disponibles
- Texte intégral