CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0224DEC002313293
- Date
- 24 février 1995
- Publication
- 24 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23132/93                  présentée par Hernandes ALCALDE                             et Fernando PEDROSA                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Hernandes ALCALDE et Fernando PEDROSA contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23132/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, né en 1942, de nationalité espagnole, est gérant de société et réside à Aulnay-sous-Bois. Le second requérant, né en 1944, de nationalité portugaise, est représentant et réside également à Aulnay-sous-Bois. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Michel Ricard, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Bobigny déclara les requérants coupables d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable. Ils furent condamnés chacun à payer 50.000 FF d'amende ainsi que les dépens. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le 9 juillet 1991. Le 6 janvier 1993, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement, porta l'amende à 100.000 FF pour chaque requérant et ordonna la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 500 FF par jour de retard.         Le 8 janvier 1993, les requérants déclarèrent, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, se pourvoir en cassation contre cet arrêt et, par courrier du 17 mars 1993, ils adressèrent un mémoire ampliatif daté du 3 février 1993 au greffe de la Cour de cassation.         Entretemps, par arrêt en date du 10 mars 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par les requérants aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui de ce pourvoi, que "l'arrêt attaqué (était) régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifi(aient) la qualification et la peine".         Par courrier daté du 29 juin 1993, le parquet de la cour d'appel de Paris informa les requérants du rejet de leur pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1993. Une copie de cet arrêt de rejet leur fut envoyée, après réclamation auprès du greffe de la Cour de cassation, le 6 décembre 1993, date à laquelle les requérants eurent connaissance des motifs du rejet de leur pourvoi.   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention. Ils estiment qu'ils n'ont pu exercer les droits de la défense puisqu'ils n'ont pas été informés de la fixation d'un délai pour le dépôt de leur mémoire, qui n'est d'ailleurs pas prévu par la loi lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat à la Cour de cassation. Ils se plaignent à cet égard d'une inégalité de traitement selon que le demandeur est ou non assisté d'un avocat à la Cour de cassation.         Ils ajoutent que leur cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il y a eu inégalité des armes dans la mesure où seule l'accusation a été avisée de la date d'audience et entendue en ses conclusions.   2.     Les requérants allèguent également la violation de l'article 2 par. 1 du protocole No 7 à la Convention qui garantit le respect du principe de double degré de juridiction.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de n'avoir pas pu exercer les droits de la défense et de ce que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement dans la mesure où ils n'ont été informés ni de la fixation d'un délai pour le dépôt de leur mémoire, ni de la date de l'audience où l'accusation a été entendue dans ses conclusions, en violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, libellés comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle.       (...)       3.    Tout accusé a droit notamment à :            (...)       b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;         c.    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un       défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de       rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement       par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice       l'exigent ;       (...)"         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Les requérants allèguent, par ailleurs, la violation du principe du double degré de juridiction au sens de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention, qui se lit comme suit   :         "     Toute personne déclarée coupable d'une infraction       pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une       juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la       condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs       pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi       ..."         La Commission note d'emblée que les requérants, condamnés pénalement par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 4 juillet 1991, ont fait appel de ce jugement et que la cour d'appel de Paris s'est prononcée le 6 janvier 1993 en confirmant ce jugement.         Elle considère, dès lors, qu'en l'espèce, les requérants ont effectivement bénéficié du droit de "faire examiner par une juridiction supérieure (...) leur condamnation" au sens de l'article 2 par. 1 du Protocole No 7 (P7-2-1).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'article 6 de la Convention,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                           Le Président de la        Deuxième Chambre                              Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                    (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0224DEC002313293
Données disponibles
- Texte intégral