CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001915891
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19158/91                Guillaume, Marie-Pierre et Chantal de Gérando                                   contre                                    la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 21 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 19158/91, introduite le 14 juillet 1991 contre la France, et enregistrée le 9 décembre 1991.         Les requérants sont des ressortissants français né respectivement en 1972, 1938 et 1945 et résidant à Sceaux.         Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission ( Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 février 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :               Mr. H. DANELIUS, President             Mme. G.H. THUNE             MM.   G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées successivement   devant la juridiction pénale et la juridiction civile.   7.     Le 24 octobre 1975, le premier requérant, alors âgé de trois ans et demi, fut examiné par le Dr T. qui diagnostiqua une rougeole et n'estima pas nécessaire de le revoir ni d'être tenu informé de l'évolution de son état. Le 26 octobre suivant, le premier requérant fut hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Neuilly-sur Seine pour une méningite cérébro-spinale à un stade avancé. Sa vie put être sauvée mais il garda comme séquelle une surdité bilatérale quasi-totale.   8.     Le 12 juin 1976, les deuxième et troisième requérants, en qualité de représentants légaux du premier requérant, portèrent plainte contre X avec constitution de partie civile pour coups et blessures involontaires. Cette première plainte s'étant égarée dans les services du tribunal, une seconde plainte fut déposée le 22 octobre 1976. Le 28 octobre 1976, une information fut ouverte contre X du chef de blessures involontaires.   9.     Le 10 février 1977, le juge d'instruction nomma un collège d'experts qui déposa le 1er février 1978 son rapport, notifié aux requérants le 8 février suivant. Le 14 mars 1978, le juge d'instruction inculpa le Dr T. de blessures involontaires. Sur demande des requérants formulée le 6 juillet 1978, le juge ordonna le 10 octobre 1978 une contre-expertise. Le 11 septembre 1979, les requérants adressèrent un dire à experts. Le rapport du second collège d'experts fut déposé le 14 novembre 1979 et notifié aux parties le 13 décembre suivant.   10.    Les 9 et 24 janvier 1980, le Dr T. fit parvenir des conclusions. Le 30 septembre 1980, le juge d'instruction organisa une confrontation générale réunissant les requérants et les deux collèges d'experts. Le 19 novembre suivant, le juge renvoya le Dr T. devant le tribunal correctionnel.   11.    Par jugement du 23 juin 1981, le tribunal correctionnel de Nanterre relaxa le Dr T. des fins de la poursuite et débouta les requérants de leur demande de réparation, au motif qu'il n'y avait aucune certitude de l'existence d'un rapport de causalité entre le retard de diagnostic et la surdité.   12.    Ce jugement fut confirmé le 14 janvier 1982 par la cour d'appel de Versailles. Le 19 janvier 1982, les requérants firent un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 1er décembre 1982.   13.    Le 17 mai 1983, les deuxième et troisième requérants assignèrent le Dr T. devant le tribunal de grande instance de Nanterre, tant au nom du premier requérant qu'en leur propre nom, afin d'obtenir réparation de la perte de chance d'éviter la surdité subie par le premier requérant. Ils demandaient en leur nom le versement de dommages- intérêts pour le préjudice moral qu'ils avaient subi.   14.    Le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture le 25 septembre 1984. Par jugement du 28 novembre 1984, le tribunal conclut que le Dr T. était responsable à hauteur de 95 % du dommage subi par le premier requérant. Il ordonna en outre une nouvelle expertise sur le préjudice en allouant une provision de 40 000 F aux demandeurs.   15.    Sur appel du Dr T., la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement par arrêt du 8 décembre 1986, en le condamnant à verser aux deuxième et troisième requérants ès qualité la somme de 850 000 F ainsi que 10 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure. Elles déclara irrecevables leurs demandes faites à titre personnel.   16.    Le 11 octobre 1988, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Devenu entre-temps majeur, le premier requérant intervint également dans la procédure.   17.    Par arrêt du 14 février 1991, la cour d'appel réforma pour partie le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et condamna le Dr T. à verser au premier requérant la somme de 500 000 F ainsi que 30 000 F aux trois requérants au titre des frais de procédure.   18.    Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 27 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   22.    L'objet des procédures en question était d'obtenir le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    La durée de la procédure pénale, qui a débuté le 12 juin 1976 par le dépôt de la première plainte avec constitution de partie civile et s'est terminée le 1er décembre 1982, est de six ans et près de six mois. La procédure civile, qui a été engagée le 17 mai 1983 et a pris fin le 27 janvier 1993, a duré neuf ans et plus de huit mois.   24.    La Commission rappelle que, dans sa décision du 29 juin 1994 sur la recevabilité de la requête, elle a estimé que les deux procédures devaient être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure.   25.    Pour ce qui est de la période entre le 12 juin 1976 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître du grief formulé par les requérants à cet égard (voir N° 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91, par. 59).   26.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   27.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique, en l'espèce, par la complexité de l'affaire et par le comportement des requérants.   28.    La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. Toutefois, la Commission estime que ni cette complexité ni le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée des procédures. En ce qui concerne la procédure pénale, la Commission relève des   périodes d'inactivité imputables   à l'Etat du 12 juin 1976, (dépôt de la première plainte) au 28 octobre 1976 (ouverture d'une information) ; du 28 octobre 1976 au 10 février 1977 (ordonnance nommant le premier collège d'experts) ; du 6 juillet 1978 (demande de contre-expertise) au 10 octobre 1978 (ordonnance nommant un second collège d'experts) ; du 24 janvier 1980 (conclusions du Dr T.) au 30 septembre 1980 (confrontation générale). La Commission note également, en ce qui concerne les deux expertises, qu'un délai de près d'un an s'est écoulé entre l'ordonnance nommant le premier collège d'experts et le dépôt du rapport (10 février 1977-1er février 1978) et qu'un délai de plus d'un an a séparé la décision de nomination du second collège d'experts de la remise du rapport (10 octobre 1978- 14 novembre 1979). Elle rappelle que les Etats sont responsables des retards dans les procédures d'expertise.           S'agissant de la procédure civile, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 17 mai 1983 (assignation) au 25 septembre 1984 (ordonnance du clôture) ; du 28 novembre 1984 (jugement du tribunal de grande instance) au 8 décembre 1986 (arrêt de la cour d'appel de Versailles) ; du 8 décembre 1986 au 11 octobre 1988 (premier arrêt de la Cour de cassation) ; du 11 octobre 1988 au 14 février 1991 (arrêt de la cour d'appel d'Orléans) ; du 14 février 1991 au 27 janvier 1993 (second arrêt de la Cour de cassation). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   29.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   31.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                      Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001915891
Données disponibles
- Texte intégral