CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002406194
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 24061/94                         présentée par Cesare Baldi                               contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV         Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 19 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24061/94 ;         Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 octobre 1982 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le requérant se plaint tout d'abord de durée d'une procédure civile qui a débuté le 28 octobre 1982 devant le tribunal de Turin et est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré douze ans et un peu moins de trois mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint ensuite du fait qu'il attend déjà depuis longtemps une décision de l'autorité judiciaire saisie, ce qui constituerait une torture. Il allègue la violation de l'article 3 de la Convention.         Le requérant considère enfin qu'il y a eu, en raison de la durée de la procédure, une "ingérence" du tribunal de Turin dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.         Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le       requérant de la durée excessive de la procédure engagée le       28 octobre 1982 devant le tribunal de Turin, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                    Le Président   de la Première Chambre                           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                  (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002406194
Données disponibles
- Texte intégral