CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002387094
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23870/94                  présentée par M. K.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 avril 1994 par M. K. contre la France et enregistrée le 13 avril 1994 sous le N° de dossier 23870/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 13 avril 1994, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 novembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité américaine, est né aux Etats-Unis en 1938.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Cohen-Seat de Nice.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré pour la première fois en France en septembre 1964.   Condamné plusieurs fois pour attentat à la pudeur, il était refoulé une première fois vers son pays le 23 octobre 1965. Après son mariage aux Etats-Unis en 1966 avec une ressortissante française et la naissance la même année d'un fils, le requérant est revenu en France.   Suite à de nouvelles poursuites judiciaires en février 1966 pour outrage à la pudeur, un arrêté ministériel d'expulsion fut pris à son encontre le 18 mai 1967.   Cet arrêté lui fut notifié en mai 1971.   Ne pouvant être mis en exécution, le requérant fut alors placé sous contrôle judiciaire, suite à un outrage à la pudeur perpétré à l'encontre de deux mineures de moins de quinze années en avril 1971 et qui entraîna sa condamnation à deux mois de prison avec sursis.        Suite à une requête présentée par la belle-famille du requérant, le ministre de l'intérieur l'informait le 22 février 1972 qu'il était sursis pour trois mois à son expulsion, ce sursis pouvant être renouvelé à condition qu'il suive un traitement psychiatrique et qu'il exerce une activité.   Le requérant s'engageait à se faire soigner et travailler.   Toutefois, dès le mois de mai suivant, le requérant était arrêté pour exhibitionnisme à l'encontre d'enfants et condamné pour ces faits le 18 janvier 1973 à quatre mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende et à trois ans de mise à l'épreuve.        Le requérant est rentré en 1975 aux Etats-Unis pour plusieurs années et il est revenu en France en 1985.   En novembre 1986, le requérant se remariait en France avec une autre ressortissante française.        Le 13 mars 1989, le requérant était entendu à la gendarmerie de Mandelieu dans une enquête d'outrage à la pudeur.   A cette occasion,il lui était signalé qu'il était en infraction avec l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour avoir pénétré sans autorisation sur le territoire français.        Le 23 juin 1989, le requérant sollicita l'abrogation de l'arrêté d'expulsion de 1967.        Le 10 octobre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Nice d'un recours en annulation contre ledit arrêté.   Ce recours fut rejeté, comme tardif, le 19 février 1991.        Le 23 octobre 1991, le requérant était condamné à cinq mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour outrage à la pudeur.        Par arrêté ministériel du 29 novembre 1991, le requérant était assigné à résidence.   Comme suite à un avis défavorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, l'arrêté d'assignation à résidence était abrogé le 21 mai 1992.        Le requérant déclare avoir quitté la France le 25 octobre 1992.        Le 17 mai 1993, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 1991 et déclara irrecevable le recours pour tardiveté.        Le 12 avril 1994 vers 14 h 30, le requérant se rendit à la gendarmerie dans le cadre d'une enquête diligentée par l'unité de l'aéroport de Nice, l'intéressé s'étant exhibé auprès d'une fillette dont les parents n'avaient pas porté plainte.   Constatant   qu'il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion, il fut placé en garde à vue dans le cadre de la soustraction à un arrêté d'expulsion.   Le 13 avril 1994, vers 11 h 30, sur instructions du préfet des Alpes Maritimes, le requérant était conduit au centre de rétention des étrangers dans l'attente d'un laissez-passer que lui délivra le consulat des Etats- Unis d'Amérique à Marseille le 14 avril 1994.   Ce même jour, il était reconduit dans son pays.   2.    Eléments de droit interne        Aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, toute personne ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le procureur de la République en est immédiatement informé.   L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.        Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui est saisi afin qu'il statue par ordonnance sur la prolongation du maintien dans les locaux de rétention ou sur l'assignation à résidence.   L'ordonnance ainsi prise peut faire l'objet d'appel par l'intéressé auprès du premier président de la cour d'appel ou son délégué qui doit statuer dans les quarante-huit heures.   GRIEFS        Dans sa requête introduite le 13 avril 1994, le requérant, sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, se plaignait de la mesure d'expulsion en faisant valoir qu'il avait toute sa vie en France et que sa femme était française.   Dans son mémoire du 7 novembre 1994 en réponse aux observations du Gouvernement défendeur, le requérant estime que l'expulsion constitue une atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par l'article 8 de la Convention.   Il estime également que sa rétention et son expulsion du 14 avril 1994 constituent une violation de l'article 5 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 avril 1994 et enregistrée le même jour.   Le requérant demandait à ce que la Commission intervienne auprès du Gouvernement défendeur afin qu'il ne soit pas expulsé de France.        La requête a fait l'objet le même jour d'un premier examen sous l'angle de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.   Cette dernière a décidé qu'en l'état aucune indication fondée sur cette disposition ne s'imposait.   Elle a également décidé, le même jour, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé au regard de l'article 8 de la Convention.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 10 juin 1994.   Le requérant a présenté ses observations en réponse, hors du délai qui lui était imparti et sans qu'aucune prorogation de ce délai n'ait été sollicité, le 7 novembre 1994.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte à sa vie familiale et privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement excipe à titre préliminaire d'une exception d'irrecevabilité tirée du caractère tardif de la requête (article 26 (art. 26) de la Convention).   A cet égard, il fait noter qu'en l'espèce la décision interne définitive est la décision du Conseil d'Etat du 17 mai 1993 qui a rejeté la requête du requérant tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 1991 qui avait rejeté le recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion du 18 mai 1967.   Or, la requête du requérant devant la Commission a été introduite le 13 avril 1994, soit plus de six mois après la décision interne définitive.        Le requérant soutient que ce n'est pas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 1993 que se trouve le fait générateur du grief invoqué par lui.   L'acte   lui faisant grief est la mesure d'exécution par reconduite à la frontière du 14 avril 1994.   En conséquence, le délai de six mois de l'article 26 (art. 26) de ma Convention n'a commencé à courir que le 14 avril 1994.        La Commission observe que l'expulsion du requérant a eu lieu en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1967, mesure qui, conformément à l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut être exécutée d'office, par l'administration. Par conséquent, la Commission estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant l'affaire du requérant est l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 17 mai 1993, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête, par lequel son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nice a été déclaré irrecevable.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant estime que la mesure d'expulsion était illégale dès lors qu'il était marié à une française et n'était pas expulsable.   Il se plaint que la mesure d'exécution de l'expulsion du 14 avril 1994 n'était susceptible d'aucun recours effectif au sens de la jurisprudence de la Commission.   Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention.          La Commission constate que le grief tiré de l'article 5 (art. 5) de la Convention a été soumis pour la première fois lors de présentation des observations en réponse du requérant transmises le 7 novembre 1994, soit plus de six mois après la date de sa rétention administrative le 13 avril 1994 de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée pour tardiveté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002387094
Données disponibles
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