CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002292493
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22924/93                  présentée par Areski AIT-MOUHOUB                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par Areski AIT- MOUHOUB contre la France et enregistrée le 16 novembre 1993 sous le N° de dossier 22924/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1951, est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Montpellier.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Procédure correctionnelle à l'encontre du requérant         Le 25 février 1992, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Nimes à cinq ans d'emprisonnement pour vols simple et par effraction, recel et falsification de documents administratifs. Le 4 mars 1992, le requérant fit appel de ce jugement.         Par arrêt du 3 juillet 1992, la cour d'appel de Nîmes confirma le jugement.         Le 20 novembre 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 1992. Le 1er décembre 1992, il demanda à bénéficier de l'aide juridictionnelle.         Le 17 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande au motif que, malgré l'insuffisance des ressources du requérant, aucun moyen sérieux de cassation n'avait pu être relevé contre la décision critiquée.         Par arrêt du 1er décembre 1993, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi du requérant du 20 novembre 1992, le déclara irrecevable au motif que "l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé contradictoirement à l'audience du 3 juillet 1992, à laquelle le prévenu était présent ; que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 20 novembre 1992 alors qu'était expiré le délai de cinq jours francs imparti au demandeur par l'article 568 du code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours".   2.     Procédure criminelle contre le requérant         Le 1er juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ordonna la mise en accusation du requérant et le renvoya, avec son fils et sa fille mineurs au moment des faits, devant la cour d'assises des mineurs du département du Gard pour complicité de vol à main armée, vols aggravés et recel. Cet arrêt motive la responsabilité du requérant et son renvoi devant la cour d'assises en se fondant principalement sur des écoutes téléphoniques diligentées dans la procédure, les déclarations du fils du requérant et de son futur gendre - auteurs principaux - ainsi que de sa femme, le mettant expressément en cause. Les déclarations d'un témoin G. D. sont évoqués une seule fois et relatent une conversation entre le requérant et son fils, conversation dont les termes sont presque repris à l'identique par le fils du requérant.         Le 11 décembre 1992, la cour d'assises des mineurs du département du Gard, après avoir, dans un premier temps, décerné un mandat d'amener contre le témoin G.D. et, dans un deuxième temps, constaté l'impossibilité de le faire exécuter malgré les recherches effectuées, condamna le requérant à douze ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec port d'arme et recel qualifié, en fixant à sept années la durée de la période de sûreté.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation le 14 décembre 1992. Dans son mémoire en cassation, il fit valoir que la cour d'assises, en ordonnant qu'il soit passé outre aux débats l'audition du témoin G.D. dont le mandat d'amener n'avait pas pu être exécuté, avait violé l'article 6 par. 3 de la Convention.         Le 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sur le moyen tiré de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la Cour considéra que les conclusions déposées ne soutenaient pas que l'accusé n'avait à aucun moment été confronté au témoin et que le principe posé par l'article 6 par. 3   trouvait ses limites dans l'impossibilité, comme cela a été le cas en l'espèce, de faire comparaître le témoin.   3.     Plaintes avec constitution de partie civile du requérant         le 28 décembre 1992, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre l'officier de police judiciaire M. et le gendarme S. pour subornation de témoins, fabrication de faux et usage en écriture publique, forfaiture, prévarication, concussion et complicité de vol, faits relevant ou susceptible de relever d'une qualification de "crime" et non de simple "délit".         Le 2 janvier 1993, le requérant déposa une seconde plainte avec constitution de partie civile contre G. D. et J. E. pour vol, menaces, chantage, incitation à la débauche de mineur, non dénonciation de malfaiteurs et vente d'armes de guerre. Selon lui, J. E. aurait pu lui voler du mobilier personnel et professionnel grâce à la complicité de l'un des gendarmes visés dans la première plainte.         Le requérant demanda l'aide juridictionnelle dans le cadre de ces deux plaintes.         Le 28 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nîmes rejeta la demande concernant la première plainte au motif que, bien que le requérant ait des ressources évaluées à zéro francs, la demande était irrecevable en raison du pourvoi en cassation formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du 11 décembre 1992, dont l'examen était encore pendant.         Le 24 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il confirma son recours par lettre du 1er octobre 1993.         Le bureau d'aide juridictionnelle ne statua pas sur la demande concernant la seconde plainte.         Par ordonnances du 24 août 1993, le doyen des juges d'instruction fixa les consignations à 80.000 (quatre vingt mille) francs pour chaque plainte.         Le 9 septembre 1993, le requérant écrivit au doyen des juges d'instruction pour lui indiquer qu'il avait fait appel de la décision de rejet d'aide juridictionnelle relative à la première plainte et que la seconde plainte n'avait pas encore fait l'objet d'une décision.         Le 18 octobre 1993, n'ayant aucune nouvelle du bureau d'aide juridictionnelle concernant l'appel contre le rejet pour la première plainte et le silence concernant la seconde, le requérant réitéra ses demandes d'aide juridictionnelle pour ses deux plaintes.         Il précisa que la cause d'irrecevabilité retenue pour la décision de rejet du 28 juin 1993 avait disparu puisque la Cour de cassation s'était prononcée entre-temps.         Le 29 décembre 1993, le juge d'instruction déclara irrecevables les plaintes du requérant au motif que, l'aide juridictionnelle lui ayant été refusée, les consignations n'avaient pas été versées dans les délais (160.000 francs).         A ce jour, le requérant n'a toujours pas de réponse à l'appel formé contre le rejet d'aide juridictionnelle pour la première plainte, ni à sa demande initiale pour la seconde plainte.         Droit interne pertinent         Code de procédure pénale         Article 79 : "L'instruction préparatoire est obligatoire en       matière de crime ; (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant invoque la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention sans plus de précisions.   2.     Le requérant conteste le rejet de son pourvoi en cassation pour non-respect du délai de cinq jours fixé à l'article 568 du code de procédure pénale, prétendant avoir reçu une signification de l'arrêt de la cour d'appel en date du 3 juillet 1992, le 20 novembre 1992, date à laquelle il forma son pourvoi en cassation. Par ailleurs, il estime que les juridictions saisies des faits correctionnels auraient dû entendre des témoins à décharge. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   3.     Le requérant   estime qu'il y a eu volonté délibérée de la part des magistrats de ne pas faire comparaître le principal témoin à charge devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu un recours effectif devant une juridiction nationale, car ses plaintes pénales ont été déclarées irrecevables suite à son incapacité à verser les consignations d'un montant total de 160.000 francs. Il allègue la violation des articles 13 et 17 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui dispose :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au par. 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure (...)."         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive ou de la fin d'une situation continue non susceptible de recours, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, la Commission constate que la détention provisoire du requérant a cessé le 25 février 1992, date du jugement de condamnation rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Nîmes, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint du refus d'audition de témoins dans le cadre de la procédure devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose :         "Tout accusé a droit notamment à :       (...) ;       d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge ;       (...)."         La Commission constate, d'une part, que la cour d'assises délivra un mandat d'amener à l'encontre du témoin dont l'audition était demandée, afin de le contraindre à se présenter. Il apparait que ledit témoin était parti sans laisser d'adresse et que des recherches furent vainement effectuées pour le retrouver. D'autre part, la Commission constate avec la Cour de cassation que le requérant n'a jamais prétendu n'avoir pas été confronté avec ledit témoin au cours de l'instruction, témoin dont les déclarations n'ont au demeurant pas été déterminantes dans la décision de la chambre d'accusation de renvoyer le requérant devant la cour d'assises du Gard.         En conséquence, la Commission considère que l'absence d'audition du témoin, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas porté atteinte aux dispositions de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également du rejet de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 juillet 1992, estimant avoir former son pourvoi dans les délais, soit le 20 novembre 1992, jour de la prétendue signification dudit arrêt. Il estime en outre que les juridictions saisies de la procédure correctionnelle auraient dû entendre des témoins à décharge. Il invoque les articles 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Selon une jurisprudence constante de la Commission, n'a pas épuisé les voies de recours internes le requérant dont le recours interne a été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été introduit dans les conditions, notamment de forme et de délai, posées par le droit interne.         En l'espèce, d'une part, la Commission constate que la Cour de cassation a déclaré la pourvoi du requérant irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai légal de cinq jours. La Commission relève que l'arrêt de la cour d'appel fut rendu contradictoirement le 3 juillet 1992, date à laquelle le délai légal pour former un pourvoi en cassation a commencé à courir sans nécessité de signification préalable. Elle note qu'en conséquence le requérant n'a pas respecté les conditions de délai posées par le droit interne.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         D'autre part, concernant le refus d'audition de témoins à décharge, la Commission constate que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 juillet 1992 selon les formes et dans les délais prescrits par le droit interne.         En conséquence, cette partie de la requête doit être déclarée irrcevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant estime que le montant des consignations mises à sa charge par le doyen des juges d'instruction, sous peine d'irrecevabilité de ses plaintes avec constitution de partie civile, et compte tenu notamment de sa situation personnelle, constitue un refus d'accès à un tribunal. Il invoque les articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention. Toutefois, la Commission estime, au vu des circonstances de l'espèce, que le grief doit être examiné au regard du principe de l'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera (..) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré du refus d'accès à un tribunal ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002292493
Données disponibles
- Texte intégral