CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0110DEC002070492
- Date
- 10 janvier 1995
- Publication
- 10 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20704/92                       présentée par Faruk KALAÇ                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 janvier 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercise                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juillet 1992 par Faruk Kalaç contre la Turquie et enregistrée le 28 septembre 1992 sous le N° de dossier 20704/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 30 août 1993, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 septembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1939, est un magistrat militaire à la retraite. Il réside à Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par arrêté du 1er août 1990, le Haut Conseil des forces armées décida la mise à la retraite anticipée du requérant, magistrat colonel de l'armée de l'air, pour actes d'indiscipline. Il considéra que "le comportement et l'attitude du requérant révélaient que celui-ci avait adopté des opinions intégristes illégales". Cet arrêté fut soumis à la l'approbation du Président de la République, du Premier Ministre et du ministre de la Défense, qui, en date du 22 août 1990, approuvèrent son exécution.        Par la suite, le ministère de la Défense interdit au requérant de bénéficier de la carte de sécurité sociale (assurance santé), de la carte d'identité militaire et du permis de port d'arme.        Le 21 septembre 1990, le requérant introduisit devant la Haute Cour administrative militaire   un recours en annulation de la décision du 1 août 1990 du Haut Conseil des forces armées ainsi que contre les interdictions imposées par le ministère de la Défense.        Par arrêt du 30 mai 1991, la Haute Cour administrative militaire, par quatre voix contre trois, déclara irrecevable le recours du requérant introduit contre la décision du 1er août 1990 au motif que, selon l'article 125 de la Constitution, les décisions du Haut Conseil des forces armées étaient définitives et ne pouvaient être soumises à un contrôle judiciaire. En revanche, la Haute Cour administrative militaire annula l'acte administratif relatif au refus de délivrer au requérant et à sa famille des cartes de sécurité sociale.        Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la demande principale du requérant, la Haute Cour administrative militaire rappela que la loi n° 357 concernant les magistrats militaires indique que les droits de ces derniers relèvent du statut du personnel. Quant à leur mise à la retraite anticipée pour actes d'indiscipline, elle est réglementée de la même manière que celle des autres officiers de l'armée.        Dans leur opinion dissidente, les trois membres de la Haut Cour ont tenu compte du principe de l'indépendance des magistrats énoncé à l'article 139 de la Constitution. Ils estimèrent que l'inamovibilité des magistrats, tant civils que militaires, protégée par cette disposition constitutionnelle, constituait une lex specialis par rapport aux autres dispositions de la Constitution et que, par conséquent, les décisions du Haut Conseil des forces armées qui porteraient atteinte à ce principe devaient être soumises au contrôle de la Haute Cour administrative militaire.        Le recours en rectification de l'arrêt du 30 mai 1991, introduit par le requérant devant la même juridiction, fut rejeté par arrêt du 9 janvier 1992 au motif que les considérations formulées dans l'arrêt attaqué étaient pertinentes. Il ressort du dossier que cet arrêt fut notifié au requérant, en date du 17 janvier 1992.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 9 de la Convention.        Il se plaint d'avoir été évincé de son poste de magistrat militaire en raison de ses convictions religieuses. Il prétend que l'accusation portée contre lui et selon laquelle il aurait adopté des opinions intégristes illégales n'est fondée sur aucun élément de preuve ni sur aucune considération pertinente.        Le requérant rappelle son titre de magistrat militaire (colonel de l'armée de l'air) et prétend que son renvoi par décision d'un organe administratif, en l'absence de tout contrôle judiciaire, constitue une atteinte à l'inamovibilité des magistrats, ainsi que cela a été expliqué dans l'opinion dissidente de l'arrêt de la Haute Cour administrative militaire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 13 juillet 1992 et enregistrée le 28 septembre 1992.        Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle- ci.        Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 23 novembre 1993; celles en réponse du requérant ont été présentées, le 14 septembre 1994, après un rappel.   EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention, en ce qu'il serait évincé de son poste de magistrat militaire en raison de ses convictions religieuses.        Le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité:        Il excipe d'abord de l'incompétence ratione materiae de la Commission. Il fait valoir le paragraphe (iii) de sa déclaration faite en application de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, qui exclut de la compétence attribuée à la Commission "les matières concernant le statut juridique du personnel militaire et en particulier le régime disciplinaire des forces armées".        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.        La Commission rappelle, à cet égard, sa jurisprudence bien établie et selon laquelle il n'existe pas de base légale dans la Convention pour restreindre la déclaration faite au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci, sauf la limitation ratione temporis prévue par le deuxième paragraphe de cet article (voir entre autres, N° 15318, déc. 8.7.93 non publiée). Partant, la Commission s'estime compétente à examiner la requête.   Cette exception ne saurait dès lors être retenue.        Le Gouvernement soulève également une exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant n'a pas explicitement invoqué devant les juridictions internes les dispositions de la Convention dont il allègue la violation.        Le requérant le conteste.        La Commission rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle la condition d'épuisement des voies de recours internes est satisfaite lorsque, devant l'instance nationale suprême, le requérant expose la substance du grief soumis à la Commission même sans faire allusion à la Convention (cf. entre autres, N°s 7299/77 et 7496/76, déc. 4.12.79, D.R. 18 p. 5; N° 14524/89, déc. 6.1.93 non publiée). La Commission observe que le requérant a fait valoir devant la Haute Cour administrative militaire la liberté de religion garantie par l'article 24 de la Constitution turque. La Commission estime dès lors que le requérant a épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Cette exception du Gouvernement ne saurait non plus être retenue.        Le Gouvernement défendeur excipe enfin du non respect du délai de six mois. Il soutient que la date de la décision prise dans le cadre de la procédure en rectification d'arrêt n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du point de départ de ce délai.        Le requérant soutient, en revanche, que le recours en rectification d'arrêt est une voie de recours prévue par la législation nationale.        La Commission relève, à cet égard que, à la différence du domaine pénal, en matière de contentieux administratif, le recours en rectification d'arrêt constitue, en principe, une voie de recours accessible et efficace. La Commission constate qu'en droit turc, ce recours a pour objet d'inviter la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, à réviser cet arrêt en raison d'une erreur ou omission de sa part. En fait, la juridiction en cause procède à un deuxième examen de la même affaire sur simple recours des parties, sans qu'il y ait d'éléments nouveaux.        En l'absence de circonstances particulières qui conduiraient à une conclusion différente (voir par exemple, N° 16278/90, déc. 3.05.93 non publiée), la Commission estime que le recours en rectification d'arrêt introduit par le requérant entre en ligne de compte pour la détermination du point de départ du délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Partant, cette exception doit être également écartée.        Quant au bien fondé des griefs du requérant, Le Gouvernement défendeur soutient que la mise à la retraite anticipée du requérant constitue une sanction disciplinaire qui lui a été infligée en vue de sauvegarder le principe de laïcité imposée aux officiers. Il souligne que le requérant a subi cette sanction non parce qu'il avait manifesté ses convictions religieuses, mais parce qu'il avait adopté des attitudes et comportements anti-laïcs et contraires à la loi. Le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce et dans l'hypothèse où il y a eu ingérence dans la liberté de religion du requérant, celle-ci doit être considérée comme étant conforme aux restrictions prévues au second paragraphe de l'article 9 (art. 9) de la Convention.        Le requérant combat ce point de vue. Il souligne que ses croyances religieuses n'ont jamais eu de répercussions sur son travail de magistrat militaire. Il prétend que le Gouvernement ne peut présenter aucun élément de preuve prouvant le contraire.        La Commission   a procédé à un examen préliminaire de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond.        Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée étant comme manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                      Le Président en exercise      de la Commission                         de la Commission          (H.C. KRÜGER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0110DEC002070492
Données disponibles
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