CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002297193
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 22971/93                                Battista Rota                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22971/93 introduite le 1er avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993. Le requérant est un ressortissant italien né en 1915 et réside à Roncola S. Bernardo. Il est représenté devant la Commission par Me Renato Vico et Me Franco Uggetti, avocats à Bergamo.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Bergamo le 31 juillet 1989, le requérant introduisit une action en réintégration en vue de recouvrer la jouissance d'une servitude de passage sur un sentier sis entre son fonds et celui des défendeurs, Mme M. M. et Mme V. M.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 26 septembre 1989, audience lors de laquelle furent entendus quatre témoins. Par la suite, après trois audiences d'instruction, d'autres témoins furent entendus les 17 juillet et 27 novembre 1990 et le 19 février 1991.   8.      La mise en état de l'affaire se termina, une audience plus tard, le 15 octobre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 25 février 1992. Par un jugement du 12 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance de Bergamo rejeta la demande du requérant. Le texte du jugement fut notifié le 19 mai 1994 au requérant.   9.     Le 18 juin 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bergamo. La première audience fut fixée au 27 octobre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 juillet 1989 et était, à la date du 27 octobre 1994, encore pendante, avait déjà duré un peu moins de cinq ans et trois mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002297193
Données disponibles
- Texte intégral