CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002001192
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 20011/92                              Mariangela Cutrì                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20011/92 introduite le 14 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 19 mai 1992. La requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et réside à Cinquefondi (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 25 mai 1984, la requérante assigna la province de Reggio Calabria devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de l'occupation abusive d'un fonds dont elle est propriétaire.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 2 octobre 1984 et se termina, sept audiences plus tard, le 4 avril 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée une première fois au 22 février 1991, fut renvoyée d'office au 28 novembre 1991.   8.     Par un jugement du 12 décembre 1991, le tribunal de Palmi accueillit la demande de la requérante. Le 28 février 1992, la requérante notifia le jugement à la partie défenderesse.   9.     Le 30 mars 1992, cette dernière interjeta appel devant la cour d'appel de Reggio Calabria. Après deux audiences d'instruction (5 octobre 1992 et 1er mars 1993), lors de l'audience du 8 novembre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre de la cour d'appel au 16 juin 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mai 1984   et, à la date du 16 juin 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu moins de dix ans et un mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002001192
Données disponibles
- Texte intégral