CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001972492
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 19724/92                        Rosa Bonanno et Anna Aliotta                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19724/92 introduite le 15 janvier 1992 contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1929 et 1948 et résident à Acireale (Catania).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 13 avril 1987, les requérantes formèrent un recours, selon la procédure d'urgence prévue par l'article 700 du code de procédure civile, contre M. D. et Mme B. devant le juge d'instance de Catalgirone afin d'obtenir l'élimination d'une fosse d'égouts polluant la propriété des requérantes et la réparation des dommages subis.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 22 avril 1987 et se termina, trois audiences plus tard, le 21 juillet 1987 par une décision du juge d'instance qui, après avoir ordonné des travaux en cours de procédure, renvoya les parties devant le tribunal de Catalgirone pour la poursuite de la procédure sur le fonds.   8.     La procédure fut reprise le 4 août 1987 devant le tribunal de Catalgirone. L'instruction débuta le 12 novembre 1987 et se termina, quinze audiences plus tard, le 30 juillet 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 22 octobre 1992. Le texte du jugement du même jour fut déposé au greffe le 21 novembre 1992. Par ce jugement le tribunal reconnut l'existence d'une servitude de passage des canalisations et l'obligation pour les défendeurs de se brancher sur le réseau municipal mais n'accorda pas de dommages-intérêts aux requérantes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 avril 1987 et s'est terminée le 21 novembre 1992, a duré un peu plus de cinq ans et sept mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001972492
Données disponibles
- Texte intégral