CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002502194
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25021/94                  présentée par Pascale DAUTREY                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 août 1994 par Pascale DAUTREY contre la France et enregistrée le 29 août 1994 sous le N° de dossier 25021/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1994, de communiquer la requête et de la traiter par priorité ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 16 novembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née en 1969 à Sens, est sans profession. Devant la Commission, elle est représentée par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est atteinte de la maladie de Willebrand, affection voisine de l'hémophilie. Elle a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) et est classée au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test du 29 décembre 1986, pratiqué sur un prélèvement du 17 décembre 1986. Elle a également été contaminée par le virus de l'hépatite C.         Le 9 octobre 1991, la requérante a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le ministre n'a pas répondu à cette requête, l'absence de réponse équivalant à l'échéance d'un délai de quatre mois à un rejet implicite.         Le 6 avril 1992, la requérante a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une requête.         Parallèlement, la requérante avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 13 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 2.000.000 FF. Seule une somme de 1.500.000 FF lui était offerte dans l'immédiat, dont il convenait de déduire 100.000 FF touchés du fonds de solidarité des hémophiles. Le versement des 1.400.000 FF devait s'opérer en trois versements, les 500.000 FF restant devant être versés au cas où le S.I.D.A. devrait se déclarer.         Le 29 juin 1992, la requérante a ainsi perçu 466.660 FF. Toutefois, le 22 décembre 1992, elle a obtenu, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le paiement immédiat des deux autres versements, soit 933.340 FF.         Le 20 mai 1992, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1992.         Le 28 décembre 1992, la requête a été transmise au ministre de la Santé pour qu'il produise ses observations. Une lettre de rappel lui a été adressée le 29 avril 1993.         Le ministre a produit son mémoire le 13 août 1993.         Le 27 avril 1994, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de la requérante et fixant le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF, desquels furent déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 1.400.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal décida que la somme de 500.000 FF encore due par l'Etat porterait intérêts à compter du 12 octobre 1991 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 14 mars 1994. Le jugement fut notifié à la requérante le 8 août 1994.         Le 29 septembre 1994, le ministre de la Santé a fait appel de ce jugement.         L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle fait observer que la procédure dure depuis plus de trois ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 août 1994 et enregistrée le 29 août 1994.         Le 6 septembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 17 octobre 1994.         Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 16 novembre 1994.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle elle a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement fait observer en premier lieu que l'affaire était complexe, tant en ce qui concerne les faits que le droit et qu'il a fallu attendre les arrêts de principe du Conseil d'Etat pour déterminer avec certitude la période de responsabilité de l'Etat à l'égard des contaminations par le V.I.H.         En outre, le Gouvernement souligne que se posait ensuite le problème concret de savoir si la contamination était intervenue pendant le période de responsabilité de l'Etat.         Le Gouvernement conclut que la complexité des questions de droit et de fait à trancher est de nature à justifier la durée de la procédure de première instance.         Le Gouvernement fait encore observer que c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que tous les litiges opposant l'Etat à des hémophiles contaminés ont été attribués au tribunal administratif de Paris.       Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement souligne que la durée de la procédure a été seulement de trois ans depuis la demande préalable d'indemnisation, soit inférieure à celle des affaires dont la Commission a eu à connaître précédemment.         Il ajoute que le délai écoulé devant la juridiction administrative avant l'indemnisation de la requérante par le fonds a été de seulement un mois et demi.         Pour ce qui est de l'enjeu du litige, le Gouvernement rappelle que la requérante a reçu du fonds d'indemnisation la somme de 1.400.000 FF en décembre 1992. Se référant à l'arrêt X. c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C) il souligne en outre que l'état de santé de la requérante était beaucoup moins alarmant que celui de X. dont la santé s'était détériorée gravement dès le début de la procédure devant le tribunal administratif.         En conclusion, le Gouvernement estime que le grief de la requérante manque de fondement en raison de la complexité de l'affaire, de la durée effective de la procédure et de l'enjeu du litige après l'indemnisation de la requérante par les fonds.         La requérante conteste que la complexité de l'affaire ait justifié que le tribunal attende le 27 avril 1994 pour rendre son jugement.         Elle conteste également que le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ait été fait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle estime au contraire qu'il a été effectué en application des règles applicables en matière de compétence territoriale des tribunaux administratifs.         Quant au comportement des autorités compétentes, la requérante fait observer que la procédure en première instance a duré plus longtemps que dans l'affaire X. dans laquelle la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (arrêt du 31 mars 1992 précité).         En ce qui concerne le délai qui s'est écoulé devant la juridiction administrative avant son indemnisation par le fonds, la requérante fait observer qu'il a été de six mois et demi et non d'un mois et demi et qu'en tout état de cause, les paiements sont intervenus en dehors du procès en cours et n'ont pas épuisé l'enjeu financier du litige.         Pour ce qui est de son état de santé, la requérante fait observer que, même si elle-même est située à l'échelon II de la contamination sur l'échelle d'Atlanta qui en compte quatre, son asymptomatisme s'accompagne de graves anomalies sur le plan biologique.         Elle ajoute qu'il résulte des données constantes de la science que l'espérance de vie moyenne d'une personne contaminée par le V.I.H. est de douze ans à compter de la date de la contamination et que les juridictions doivent tenir compte de cette donnée pour traiter les demandes présentées par les hémophiles, sans avoir à supputer à l'avance sur leurs chances de survie, qui dans son cas seraient, selon cette moyenne de quatre ans encore.         La Commission note que la requérante a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 9 octobre 1991, qu'un jugement a été rendu en première instance le 27 avril 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X. c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002502194
Données disponibles
- Texte intégral