CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002361694
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23616/94                         présentée par R. V.                            contre l'Italie                              __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 24 juin 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier 23616/94 ;         Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 septembre 1981 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 9 septembre 1981 devant la section spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Siracusa, et est, à ce jour, encore pendante devant la cour d'appel de Catania. Cette procédure a déjà duré un peu moins de treize ans et trois mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint également de la violation de l'article 3 de la Convention en ce que la durée de la procédure lui aurait causé d'importants dommages moraux et matériels.         La Commission constate que cette allégation n'a pas été étayée et ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée excessive de la procédure engagée le       9 septembre 1981 devant le tribunal civil de Siracusa,       section agricole, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002361694
Données disponibles
- Texte intégral