CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002079092
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 20790/92                  présentée par Henri RENAUD DE LA FAVERIE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 septembre 1992 par Henri Renaud de la Faverie contre la France et enregistrée le 9 octobre 1992 sous le N° de dossier 20790/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1944, de nationalité française, est directeur de cabinet du président de l'assemblée territoriale de Polynésie française. Il réside à Papeete.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A l'occasion d'un conflit entre le président et certains conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française, une assignation en référé fut délivrée le 13 février 1992 à 14 heures 30 à V., président de l'assemblée territoriale.         Mme P., vice-présidente du tribunal de première instance de Papeete, tint une audience de référé le même jour à 15 heures et fit droit à la demande. Le requérant, directeur de cabinet de V., déclara le 14 février sur les ondes d'une radio locale que Mme P. s'était rendue coupable de forfaiture. Il réitéra des propos similaires dans une déclaration et un communiqué parus dans des quotidiens locaux.         Mme P. le fit citer à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 31 mars pour diffamation. Le 13 mars, le requérant déposa une requête en récusation contre douze magistrats du tribunal de Papeete, en faisant valoir leur situation de dépendance à l'égard de Mme P., vice-présidente la plus ancienne du tribunal. Par ordonnance du 25 mars suivant, le premier président de la cour d'appel de Papeete fit droit à cette demande.         Parallèlement, le 24 février 1992, le vice-président de l'assemblée territoriale avait fait citer le requérant devant le tribunal correctionnel pour avoir fait diffuser des commentaires tendant à exercer des pressions sur une juridiction de jugement.         Le 26 mars, le requérant déposa une nouvelle demande de récusation à l'encontre des magistrats précédemment récusés, en se fondant sur l'article 688-7° du Code de procédure pénale qui prévoit cette possibilité s'il y a eu procès entre le juge et une des parties.         Le 3 avril 1992, le premier président de la cour d'appel rejeta la demande du requérant. L'affaire fut examinée au fond le 26 mai 1992 par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Papeete, composée de trois des magistrats visés par les deux procédures de récusation, qui rejeta la demande de sursis à statuer du requérant et le condamna à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende. Ce jugement fut ultérieurement confirmé par la cour d'appel de Papeete dans un arrêt du 10 décembre 1992 rendu par défaut.         Le requérant avait entretemps formé le 8 avril 1992 auprès de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime avec demande d'effet suspensif. Le 9 avril 1992, la Cour de cassation renvoya l'affaire à l'audience des 25 et 26 mai et décida de ne pas accorder d'effet suspensif à la requête. Le 24 juin 1992, constatant que le tribunal avait statué et était dès lors dessaisi, la Cour de cassation considéra que la requête était devenue sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il considère qu'il a en outre été privé par la Cour de cassation du droit de faire juger l'éventuelle violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et invoque l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Le 3 mars 1994, le Secrétariat demanda à l'avocat du requérant si ce dernier avait fait opposition à l'arrêt de condamnation par défaut de la cour d'appel et s'il s'était pourvu en cassation. Ces questions furent rappelées dans un courrier du 11 juillet 1994, auquel l'avocat répondit qu'il n'avait pas encore obtenu de réponses de son client. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 1994, le Secrétariat rappela ses précédents courriers et indiqua qu'à défaut de réponse la Commission pourrait rayer la requête du rôle. Le 28 octobre 1994, l'avocat confirma qu'il n'avait pu obtenir de réponses précises de son client aux questions posées.   MOTIFS DE LA DECISION         Aux termes de l'article 30 par. 1 a) de la Convention, la Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir.         La Commission relève à cet égard que le requérant n'a pas donné suite aux lettres que le Secrétariat a adressées à son avocat depuis le mois de mars 1994 afin d'obtenir des renseignements indispensables à l'examen de sa requête. La Commission note particulièrement que, dans son dernier courrier daté du 28 octobre 1994, l'avocat a indiqué qu'il lui avait été impossible d'obtenir des réponses précises de son client.         Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant, qui se désintéresse manifestement du sort de sa requête, n'entend plus la maintenir.         La Commission considère, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme au sens de l'article 30 par. in fine n'exige la poursuite de son examen.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC002079092