CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC001932692
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 19326/92                       présentée par J.-C. et M. D.                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le mercredi 7 décembre 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;            M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par J.-C. et M. D. contre la France et enregistrée le 10 janvier 1992 sous le N° de dossier 19326/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 6 janvier 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 mai 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés respectivement à Port au Prince (Haïti) et à Cap Haïtien (Haïti) en 1951, sont mari et femme et résident respectivement à Vallauris et à Paris. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Sauveur Vaisse, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         A une date qui n'a pas été précisée, l'Etat haïtien assigna devant le tribunal de grande instance de Grasse le requérant, son épouse, des membres de sa famille et des proches en remboursement de sommes qui auraient été détournées à leur seul profit et au préjudice de l'Etat.         Différents organismes publics haïtiens intervinrent volontairement dans la procédure pour demander également la restitution de sommes importantes qui auraient été détournées.         Le montant total des demandes s'élevait à près de 200 millions de dollars américains.         Par jugement du 23 juin 1987, le tribunal de grande instance constata que le requérant, ancien Président à vie de l'Etat haïtien, était considéré en droit haïtien comme un fonctionnaire ou un employé public. Il ajouta qu'il était constant que les sommes dont l'Etat et les organismes publics alléguaient le détournement n'avaient pu être prélevées qu'en raison de l'autorité et des pouvoirs dont bénéficiaient le requérant et d'autres personnes du fait de leurs fonctions ou de la délégation qu'ils en avaient faite à certains des autres défendeurs. Le tribunal constata qu'en droit français une demande de cette nature, concernant les rapports entre l'Etat et un de ses agents, relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal se déclara donc incompétent.         Sur contredit formé par l'Etat haïtien et les organismes publics haïtiens, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononça le 25 avril 1988.         La cour considéra que les rapports entre une collectivité publique et celui de ses agents qui, par sa faute, lui cause un préjudice sont des rapports d'ordre privé.         Elle estima dès lors que le tribunal de grande instance de Grasse était compétent pour connaître de la demande formée par l'Etat haïtien et les parties intervenantes à l'encontre notamment des requérants.         Sur pourvoi formé notamment par les requérants, la Cour de cassation rendit un arrêt le 29 mai 1990. Elle estima que, "selon la loi française prise en tant que loi de qualification du for, les litiges relatifs aux rapports entre un Etat et ses dirigeants, quelle que soit la nature des fautes commises par ceux-ci, sont nécessairement liés à l'exercice de la puissance publique et ne peuvent trouver leur solution que dans les principes de droit public".         Considérant que la cassation encourue n'impliquait pas qu'il soit à nouveau statué, la Cour cassa et annula sans renvoi l'arrêt rendu par la cour d'appel.         Par ailleurs, la Cour se détermina comme suit :         "Condamne les consorts D., MM. Sambour, Dominique, Merceron et       Douyon, envers l'Etat Haïtien et les 5 autres défendeurs, aux       dépens liquidés à la somme de cent quarante neuf francs sept       centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;         Dit que les dépens de première instance, d'appel et de contredit       sont à la charge des consorts D. et MM. Sambour, Dominique,       Merceron et Douyon ;"         Copie certifiée conforme de cet arrêt fut délivrée à l'avocat des requérants et à l'avocat de l'Etat haïtien le 28 juin 1990.         Le 29 mars 1991, le compte vérifié des dépens fut notifié aux requérants. Il s'élevait à 1.790.368,16 FF.         Les requérants contestèrent ce certificat devant le délégué du président du tribunal de grande instance de Grasse.         Par ordonnance du 20 septembre 1991, celui-ci rejeta leur recours et taxa le certificat à la somme de 1.770.368,16 FF.         Les requérants ont fait appel de cette ordonnance devant le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celui-ci a, par ordonnance du 1er juillet 1993, fixé à 864 FF le montant des frais à la charge des requérants.         L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   GRIEF         Les requérants se plaignent d'avoir été victimes d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et notamment du droit à un procès équitable concernant leurs obligations de caractère civil du fait que la décision de la Cour de cassation, de mettre les dépens à leur charge, n'était pas motivée alors qu'en principe c'est la partie qui succombe qui supporte cette charge.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 septembre 1991 et enregistrée le 10 janvier 1992.         Le 6 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 28 mai 1993. Ces observations ont été adressées le 25 juin 1993 à l'avocat des requérants afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 13 août 1993.         Un courrier lui a été envoyé le 30 août 1993, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.         Le 8 octobre 1993, un nouveau courrier reprenant les termes du premier et envoyé en recommandé avec accusé de réception lui a été adressé, avec copie aux requérants, également en recommandé avec accusé de réception.         Par courrier du 8 décembre 1993, le conseil des requérants a demandé que l'examen de la requête soit suspendu, les requérants ayant obtenu gain de cause devant le président de la cour d'appel d'Aix-en Provence et l'affaire étant pendante devant la Cour de cassation.         Par courrier du 16 décembre 1993, le conseil des requérants a été invité à indiquer si les requérants entendaient maintenir la requête.         Un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé le 4 août 1994, lui posant à nouveau la question et attirant son attention sur une éventuelle radiation de l'affaire.         Ce courrier a bien été reçu par son destinataire qui n'a pas réagi.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que les requérants ont été invités à indiquer s'ils entendaient maintenir leur requête. Elle constate que les requérants n'ont pas réagi à ce jour à cette invitation et que les lettres de rappel sont restées sans réponse.         La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.               Le Secrétaire                          Le Président            de la Commission                      de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207DEC001932692