CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002289893
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 22898/93                       présentée par Stefano Gagnor                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 juillet 1989 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1993 sous le No de dossier 22898/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   FAITS         Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et résidant à Borgone di Susa.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         En 1979, le requérant passa un contrat avec un entrepreneur, M. P., pour que ce dernier effectuât certains travaux. Le requérant lui versa un acompte. Ayant estimé que tous les travaux n'avaient pas été effectués, le requérant refusa de payer le solde. Le 26 septembre 1980, M. P. intenta une procédure devant le tribunal de Turin. Le jugement, provisoirement exécutoire, du 22 janvier 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mai 1982 et qui fut notifié à l'avocat du requérant le 12 juillet 1982, condamna le requérant à payer le solde à M. P. plus les intérêts et les frais de la procédure. Cette décision devint définitive, l'avocat du requérant n'ayant pas interjeté appel dans les délais contrairement à ce que le requérant lui aurait demandé. Le requérant n'exécuta pas ce jugement.         Le 7 mai 1983, M. P. mit le requérant en demeure de le payer. L'acte de saisie immobilière fut notifié le 21 mai 1983 au requérant et déposé au greffe le 28 mai 1983. Le 31 mai 1983, le Président du tribunal de Turin nomma un juge pour cette procédure d'exécution. La saisie fut enregistrée au bureau des hypothèques de Susa le 9 juin 1983.         Le 5 octobre 1983, la première audience fut fixée au 22 février 1984. A cette audience, le requérant fit opposition à l'exécution. Le juge remit l'affaire au 14 mars 1984 et invita la partie la plus diligente à faire inscrire au rôle la procédure d'opposition. Cette procédure se solda par un rejet des demandes du requérant le 12 avril 1986.         Le 14 mars 1984, le requérant demanda la conversion de la saisie en une créance liquide et la suspension de la vente jusqu'à ce que fût statué sur l'opposition, M. P. pour sa part s'y opposa. Etant donné que M. P. avait été représenté à cette audience par un étudiant ayant sa maîtrise en droit et non par un avocat, le juge estima que les déclarations de M. P. devaient être considérées comme n'ayant jamais été faites et renvoya l'examen de l'affaire à l'audience du 25 septembre 1984. Ce jour là, les parties reformulèrent leurs demandes. Le 2 février 1985, le juge rejeta la demande de suspension de l'exécution, accepta la conversion de la saisie, ordonna la main-levée de la saisie et indiqua au requérant le montant que ce dernier devait verser sur un compte bancaire.         A l'audience suivante, le 27 juin 1985, le requérant affirma avoir des problèmes de liquidités et demanda un délai pour déposer ladite somme. M. P. demanda que le montant soit augmenté. Après s'être réservé de décider, le 12 décembre 1985, le juge accepta d'augmenter la somme à verser avant le 30 janvier 1986. A cette date mais hors audience, le requérant demanda la possibilité de payer à tempérament. Deux audiences plus tard, le 27 mai 1986, le requérant n'avait pas encore payé et demanda un nouveau délai.         Le juge de l'exécution chargé du dossier fut muté et remplacé le 16 novembre 1987. Le 24 juin 1988, la première audience devant ce nouveau juge fut fixée au 19 janvier 1989.         Le 21 juillet 1988, M. A. intervint dans la procédure d'exécution en tant que créancier suite à un arrêt de la cour d'appel de Turin du 18 juillet 1987, exécutoire depuis le 7 octobre 1987.         Lors de l'audience du 19 janvier 1989, le requérant fit une nouvelle fois opposition à l'exécution et demanda la suspension de la vente de ses biens. A l'audience suivante, le 2 mars 1989, M. P. demanda le rejet de la demande de suspension, la vente des biens et le rejet de la demande de conversion faite par le requérant. Après s'être réservé de décider, le 20 avril 1989, le juge fit droit aux demandes de M. P., nomma un expert pour l'évaluation des biens saisis. Le 6 juillet 1989, l'expert prêta serment et l'audience fut remise au 25 janvier 1990. L'expert ayant obtenu une prolongation du délai pour déposer au greffe le rapport d'expertise, cette audience fut ajournée au 10 mai 1990. Ce rapport fut déposé au greffe le 22 mars 1990.         Lors de l'audience du 10 mai 1990, M. A. et M. P. demandèrent que fût fixée la date de la vente des biens du requérant. Par une ordonnance hors audience du 26 mai 1990, le juge ordonna à M. P. de communiquer à la Banque S. Paolo de Turin, titulaire d'une hypothèque, l'existence de la procédure de saisie et la date de la prochaine audience relative à la vente des biens. M. P. communiqua cette information le 29 juin 1990. Lors de l'audience du 25 octobre 1990, le requérant fit opposition et demanda la suspension de l'exécution. Par ordonnance hors audience du 9 novembre 1990, le juge rejeta la demande de suspension et fixa au 10 janvier 1991 l'audition des parties quant à la réduction du nombre des biens faisant l'objet de la saisie.         A cette audience, le requérant insista sur ses précédentes demandes. Le juge le chargea d'inscrire la procédure d'opposition au rôle et remit l'exécution au 14 février 1991. A cette date, le requérant affirma être prêt à payer et demanda au juge de réserver sa décision quant aux biens pouvant faire l'objet d'une main-levée. Le 12 mars 1991, le requérant versa à M. P. la somme fixée par le juge. Le 14 mars 1991, M. P. demanda que fût prononcé l'extinction de l'instance.         Eu égard au crédit de M. A., par ordonnance hors audience du 16 mars 1991, le juge ordonna la vente aux enchères de certains biens saisis, prononça la main-levée des autres biens saisis et fixa la vente forcée au 5 décembre 1991. Le requérant s'opposa à cette vente le 23 mars 1991. Le 25 mars 1991, le juge fixa la comparution des parties au 19 avril 1991. A cette date, il souligna que M. A. était intervenu dans la procédure d'exécution et que par conséquent la renonciation de M. P. ne suffisait pas à mettre un terme à la procédure. Le juge demanda à l'expert un complément d'expertise. Le rapport de celui-ci fut déposé à l'audience du 27 juin 1991 et le requérant demanda au juge de convertir la saisie relative à la créance de M. A.         Le 4 juillet 1991, M. A. demanda au juge de prononcer l'extinction de la procédure. Le 5 juillet 91, le juge fixa au 19 septembre 1991 l'audition des parties. Le 20 septembre 1991, le juge, avec l'accord de M. A., prononça cette extinction, la main-levée de la saisie et révoqua l'ordonnance de vente forcée. Le texte de cette ordonnance d'extinction fut déposé au greffe le 21 septembre 1991.         Parallèlement à cette procédure d'exécution, le requérant intenta le 19 novembre 1982 un recours en révision. Ce dernier fut déclaré irrecevable le 14 mars 1986 car présenté en dehors des délais prévus. Le 15 décembre 1987, le requérant intenta une action afin de faire déclarer l'inexistence du jugement du 22 janvier 1982, le dispositif   de ce jugement étant, selon lui, absurde et impossible. Le 11 mai 1990, le tribunal de Turin rejeta la demande du requérant qui aurait dû être examinée par la cour d'appel dans le cadre d'une procédure d'appel.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure d'exécution et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1983 et s'est terminée le 21 septembre 1991, a duré huit ans et quatre mois.         La Commission constate toutefois que cette durée était due au comportement du requérant, et notamment à son refus d'exécuter le jugement le condamnant à payer une certaine somme à ses créanciers. La Commission note que la procédure se termina une fois que le requérant eût payé les sommes qu'il devait à ses créanciers. Par conséquent, le requérant ne peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la justice italienne parce que les magistrats n'ont pas condamné l'entrepreneur qui n'a pas terminé les travaux demandés par le requérant. Par conséquent, il estime que les décisions prises par les magistrats à son encontre ne seraient ni justes ni équitables.         La Commission note tout d'abord que le requérant n'a pas interjeté appel contre le jugement de première instance de 1982 qui le condamnait à payer l'entrepreneur. Toutefois, le requérant a déclaré que ceci était dû à son avocat et qu'il avait pour sa part essayé d'obtenir la révision du jugement. Cependant, même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours interne, dans la mesure où il se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Commission note que le requérant se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   3.     Le requérant invoque également le fait que les jugements ne lui ont pas été notifiés mais ont été "soit notifiés à ses avocats, soit remis en main propre".           A ce sujet, la Commission relève que les jugements ont été soit notifiés aux avocats du requérant soit remis à celui-ci en main propre. Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que cette dernière partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   4.     En dernier lieu, le requérant se plaint du fait que les différentes plaintes qu'il a déposé devant les juridictions pénales ont été classées sans suite.         La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante la Convention ne consacre aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales contre des tiers.         A cet égard, ce grief est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002289893
Données disponibles
- Texte intégral