CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001994692
- Date
- 2 décembre 1994
- Publication
- 2 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;      Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;      Vu la requête introduite le 26 février 1992 par Emile HAAS contre la France et enregistrée le 7 mai 1992 sous le N o de dossier 19946/92;      Vu la décision de la Commission, en date du 11 octobre 1993 de communiquer la requête ;      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 janvier 1994 après une prorogation de délai et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 février 1994 ;      Après avoir délibéré,      Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l’affaire      Le requérant, né en 1956, de nationalité française, a exercé la profession de ferrailleur et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg. Devant la Commission, il est représenté par Maître Renaud Bettcher, avocat au barreau de Strasbourg.      Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :      Le 1er novembre 1991, le requérant, inculpé de viol aggravé, fut placé en détention provisoire par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Strasbourg.      Père de neuf enfants, il demanda au juge d’instruction l’octroi de permis de visite au bénéfice de sa femme et de ses enfants les 21 novembre, 13 décembre et 18 décembre 1991 ainsi que les 23 et 26 janvier, 10 février, 20 février, 4 mars et 12 mars 1992. Il écrivit également en ce sens au procureur de la République ainsi qu’à la direction de l’administration pénitentiaire. De son côté, son avocat formula également à plusieurs reprises la même demande, notamment par lettre du 14 février 1992 adressée au juge d’instruction.      Le 26 novembre 1991, le juge d’instruction autorisa deux des enfants du requérant, âgés de cinq et six ans, à rendre visite à leur père.      Le Gouvernement soutient que ce droit de visite ne fut pas exercé par les enfants du requérant.      Le 24 avril 1992, une fille du requérant âgée de treize ans fut autorisée à lui rendre visite.      Le 25 mai 1992, un permis de visite fut accordé à sa femme et à trois de ses enfants.      Par arrêt du 30 septembre 1993, la cour d’assises du Bas-Rhin condamna le requérant à une peine de cinq années d’emprisonnement pour viol aggravé.   2. Eléments de droit interne      Code de procédure pénale      Article D. 64 :      "Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le    magistrat saisi du dossier de l’information, et ils sont utilisés    dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.      Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au    moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère    définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du    permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du    dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire    ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en    suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis."      Article D. 402 :      "En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur    libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et    à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour    autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des    uns et des autres."      Article D. 403 alinéa 3 :      "Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour    un nombre limité de visites."      Article D. 410 alinéa 2 :      "Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois    par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine."      Article 145-3 (Loi n o 93-2, 4 janvier 1993) :      "Lorsque la personne mise en examen est placée en détention    provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre    l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours.    Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période    de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de    communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en    examen.    Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne    placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge    d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.    A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en    détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de    délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la    personne détenue que par une décision écrite et spécialement    motivée au regard des nécessités de l’instruction.    Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au    demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre    d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une    décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il    infirme la décision du juge d’instruction, le président de la    chambre d’accusation délivre le permis de visite."   GRIEFS   1.   Le requérant soutient que le refus de délivrer un permis de visite constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.   2.   Il invoque en substance l’article 13 en ce qu’il ne dispose d’aucune voie de recours contre les décisions de refus du juge d’instruction de lui interdire les visites de sa famille.   3.   Le requérant allègue encore la violation de l’article 3 de la Convention en ce que l’interdiction de voir sa famille pendant de nombreux mois constituerait un traitement inhumain et dégradant.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION      La requête a été introduite le 26 février 1992 et enregistrée le 7 mai 1992.      Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l’inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1993 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 23 février 1994.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient que le refus de délivrer un permis de visite constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :      "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et    familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans    l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est    prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une    société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à    la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense    de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la    protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des    droits et libertés d’autrui."      Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de permis de visite sur le lieu de détention du requérant constitue une entrave à l’exercice du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 (art. 8) de la Convention.      Se référant à l’affaire Amay (N o 17863/91, déc. 7.12.92, non publiée), le Gouvernement estime cependant que le requérant ne s’est pas vu interdire tout contact avec sa famille, mais que ce droit a été différé dans le temps.      Le Gouvernement soutient que l’ingérence était conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2), car elle était prévue par la loi, à savoir les articles D. 64 et D. 402 du Code de procédure pénale, et nécessaire en raison du climat régnant autour de la famille et en raison des nécessités de l’enquête. A cet égard, le Gouvernement se réfère au risque d’une éventuelle concertation frauduleuse entre l’inculpé et sa famille, qui avait formulé plusieurs menaces à l’encontre de la victime et de sa famille. Le Gouvernement cite à cet égard la jurisprudence de la Commission selon laquelle "certaines limites au nombre des personnes qui peuvent rendre visite à un détenu peuvent à juste titre être considérées comme nécessaires à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions fiscales..." (cf. N o 7878/77, déc. 19.3.81, D.R 23 p. 102).      Le Gouvernement estime que l’ingérence en question était proportionnée au but poursuivi. Il souligne que le requérant a pu voir deux de ses enfants vingt-six jours après son incarcération et les autres membres de sa famille six et sept mois après son placement en détention. La restriction imputable aux autorités compétentes a donc duré moins de sept mois et n’a concerné qu’une partie des membres de la famille du requérant dans le but de protéger la victime.      Le Gouvernement ajoute que les autorités judiciaires ne sont pas responsables de la carence de la famille du requérant. Ainsi, le requérant s’est plaint, par lettre en date du 2 novembre 1992, de n’avoir pas pu voir trois de ses enfants alors que ces derniers étaient autorisés à lui rendre visite dès le 24 avril et 25 mai 1992. De même, deux de ses enfants se sont abstenus de toute visite alors qu’ils bénéficiaient d’une autorisation depuis le 26 novembre 1991.      Le requérant conteste l’explication du Gouvernement selon laquelle l’ingérence était nécessaire eu égard aux pressions exercées sur la victime. Il affirme que c’est la famille de la victime qui a tenté d’opérer une pression sur la famille du requérant pour lui soutirer de l’argent en échange d’une rétractation de la plainte.      En tout état de cause, le requérant estime que l’interdiction de voir son épouse ne permettait pas de calmer les éventuelles pressions car, au contraire, l’isolement des uns et des autres conforte le sentiment de solitude et d’abandon et donc de révolte. Le requérant soutient qu’aucune décision motivée ne lui avait été opposée et que c’est en l’état de ces considérations que la Commission doit statuer et non pas au regard d’éléments de faits développés pour les besoins de la cause par le Gouvernement pour jusitifier une attitude condamnable.      La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties et estime que le grief tiré de la violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention pose des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé.   2.   Le requérant allègue aussi la violation de l’article 13 (art. 13) de la Convention car il ne dispose d’aucun recours en droit français contre la décision du juge d’instruction de lui interdire les visites de sa famille.      L’article 13 (art. 13) de la Convention dispose :      "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la    présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un    recours effectif devant une instance nationale, alors même que    la violation aurait été commise par des personnes agissant dans    l’exercice de leurs fonctions officielles."      Le Gouvernement estime le grief du requérant manifestement mal fondé. Se référant à l’affaire Pizzetti (Rapp. Comm. 10.12.91, par. 41), il rappelle que la Commission a été d’avis que l’article 13 (art. 13) était inapplicable lorsque la violation alléguée consistait en un acte judiciaire, l’article 13 (art. 13) ne garantissant pas un double degré de juridiction. Selon le Gouvernement, la jurisprudence Pizzetti est applicable aux faits de la cause puisque la violation alléguée consiste dans un acte judiciaire, à savoir le refus d’octroyer le droit de visite opposé par le juge d’instruction.      Le Gouvernement ajoute qu’à l’époque des faits , les décisions du juge d’instruction en matière de droit de visite n’étaient pas susceptibles de recours devant la chambre d’accusation. Or, le Gouvernement rappelle que "lorsque la violation alléguée est due à un tribunal, l’article 13 (art. 13) ne requiert pas un second degré de juridiction" (cf. N o 13135/87, déc. 4.7.88, D.R 56 p. 268).      Le requérant soutient que le refus du juge d’instruction ne peut revêtir la forme d’un acte judiciaire dans la mesure où à aucun moment le juge n’a motivé de quelque manière que ce fût son refus d’octroyer un permis de visite.      Le requérant affirme que les dispositions du Code de procédure pénale sont pour le moins laconiques dans la mesure où elles exposent qui peut délivrer un permis de visite et quelle peut être sa durée de validité. Il est évident que les articles en cause laissent à l’entière discrétion du juge la possibilité d’octroyer ou non un permis de visite. Or, un acte discrétionnaire ne peut jamais être qualifié d’acte juridictionnel ou judiciaire et l’article 13 (art. 13) a, dès lors, vocation à s’appliquer.      Pour le requérant, si la France a modifié sa législation, c’est vraisemblablement au regard de la Convention qui était bafouée. Seuls un encadrement et un contrôle du juge d’instruction permettent d’éviter que le justiciable tombe sous l’arbitraire dudit juge chargé de l’enquête.      La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête pose aussi des questions de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission estime par ailleurs que la requête ne se heurte sur ce point à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Invoquant l’article 3 (art. 3) de la Convention aux termes duquel "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants", le requérant estime avoir été soumis à un traitement inhumain et dégradant du fait qu’il a été privé de tout moyen de communication avec sa famille.      La Commission rappelle que, pour qu’un traitement puisse être considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement atteigne un degré minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, p. 65, par. 162).      La Commission estime que le refus du juge d’instruction n’était pas, par les conséquences qu’il impliquait pour le requérant, d’une gravité telle qu’il puisse être qualifié de traitement contraire à l’article 3 (art. 3) de la Convention.      Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.      Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,      DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant le refus d’octroi par le juge d’instruction de permis de visite à sa famille et l’absence d’un recours effectif pour s’en plaindre.      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la         Le Président de la    Deuxième Chambre           Deuxième Chambre       (K. ROGGE)             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC001994692
Données disponibles
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