CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001997892
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 19978/92                                    S. N.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 30 novembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19978/92, introduite le 11 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Manziana (Rome).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C. L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉkÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 août 1985, le président du tribunal de Rome enjoignit au requérant de payer une somme à une banque. Le 3 octobre 1985, le requérant forma opposition.         La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1985. Deux audiences plus tard, le 14 mai 1986, le requérant demanda au juge de la mise en état de suspendre l'exécution de l'injonction de paiement. Par ordonnance du 22 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1986, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant et renvoia l'affaire à l'audience du 13 juin 1986. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 21 juin 1988.         Par un jugement du 30 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1988, le tribunal de Rome déclara irrecevable l'opposition du requérant, à cause du retard dans la notification de celle-ci.   7.     Le 26 mai 1989, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction se termina, après une audience, le 5 février 1990 par la présentation des conclusions. A cette occasion, l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 février 1991. Par un arrêt du 26 février 1991, déposé au greffe le 5 avril 1991, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant.         Le requérant s'étant pourvu en cassation le 20 mai 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 24 décembre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question était l'opposition à une injonction de paiement. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 3 octobre 1985 et s'est terminée le 24 décembre 1993, est de huit ans et un peu moins de trois mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6), compte tenu du fait que le requérant a voulu porter l'affaire jusqu'à la Cour de cassation sans avoir de thèses juridiquement soutenables et surtout du fait qu'il a attendu treize mois et demi avant d'introduire son recours en cassation.   15.    La Commission constate qu'en première instance, le tribunal rendit son jugement après deux ans et onze mois; en appel, la procédure a duré un an et dix mois et demi; quant à la phase devant la Cour de cassation, celle-ci rendit son jugement après environ un an et sept mois.         Cependant, elle observe que le requérant attendit neuf mois avant d'interjeter appel et treize mois et demi avant de se pourvoir en cassation: l'on ne saurait imputer à l'Etat ces intervalles (voir, mutatis mutandis, arrêt Lestini du 27 février 1992, série A n° 228, p. 54, par. 18). Elle note en outre que la mise en état des affaires fut relativement brève (moins de six mois en première instance et un peu plus de huit mois en appel).   16.    Par contre, la Commission relève qu'en première instance et en appel des longues délais se sont écoulés entre l'audience de présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries : du 14 mai 1986 au 21 juin 1988 en première instance, soit deux ans et un peu plus d'un mois et du 5 février 1990 au 19 février 1991 en appel, soit un peu plus d'un an. Pendant ces périodes aucune activité judiciaire n'eut lieu. Ceci a entraîné un retard global sur le déroulement de la procédure de trois ans et deux mois qui doit être mis à la charge des autorités judiciaires.           Ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif. Toutefois, eu égard au comportement du requérant et vu que trois juridictions eurent à connaître de l'affaire et si on rapproche ce laps de temps, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, la Commission considère que celle-ci ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, par douze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001997892
Données disponibles
- Texte intégral