CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001750290
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, le 29 juin 1994 la requête a été déclarée recevable dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 mars 1983, la police de Rome saisit un certain nombre de meubles anciens que la requérante avait exposés dans un marché d'antiquités.   La saisie faisait suite à une plainte déposée par une femme qui avait déclaré reconnaître, parmi les meubles exposés par la requérante, ceux qui peu avant avaient été volés dans la maison de campagne de sa soeur, située près d'Orvieto.     Suite à cette opération, le 22 mars 1983, les carabiniers d'Orvieto, qui avaient auparavant reçu la dénonciation du cambriolage commis dans la maison située près d'Orvieto ci-dessus mentionnée et qui menaient une enquête visant à retrouver le butin d'une série de cambriolages commis dans la même zone, décidèrent de perquisitionner la maison de campagne de la requérante, située à Parrano, près d'Orvieto, ainsi que son appartement situé à Rome.   Dans la maison de Parrano, les carabiniers saisirent des livres anciens et des objets de culte qui correspondaient en partie à ceux qui avaient été volés dans un séminaire quelques années auparavant.   Les carabiniers trouvèrent également de la drogue et constatèrent que le compteur d'électricité avait été truqué.     Les objets saisis et qui avaient été reconnus comme provenant des cambriolages ci-dessus mentionnés, furent ensuite restitués aux légitimes propriétaires.     En avril 1983, les carabiniers transmirent leur rapport au parquet.   7.   Le 10 octobre 1985, à l'issue de l'instruction menée par le juge d'instruction du tribunal d'Orvieto, qui visait tant la requérante que son compagnon au moment des faits (G.N.), la requérante fut renvoyée en jugement devant ce tribunal.   8.   La première audience fut fixée au 24 avril 1986.   A cette dernière date, le tribunal d'Orvieto décida de joindre la procédure concernant la requérante et G.N. (No 87/85) à celle dont ce dernier faisait l'objet pour recel et détention de stupéfiants (No 80/85). L'audience fut cependant reportée à cause de la nullité du décret de citation visant G.N.       L'audience du 20 novembre 1986 fut elle aussi reportée, au motif que G.N. se trouvait en détention depuis le 29 mai 1986 dans le cadre d'une autre procédure.     L'audience suivante du 29 octobre 1987 fut reportée à la demande de la requérante pour des motifs de santé.   9.   Par jugement du 28 avril 1988, déposé au greffe le 13 mai 1988, le tribunal de Orvieto condamna la requérante à un an et huit mois d'emprisonnement et au paiement de 700.000 lires d'amende, avec sursis, pour le cambriolage commis dans la maison de campagne située près de Orvieto et la relaxa de l'accusation de recel des objets volés dans le séminaire pour insuffisance de preuves. En outre, le tribunal déclara éteinte l'action publique à l'égard de l'accusation d'avoir truqué le compteur d'électricité de sa maison de campagne, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue, et considéra la requérante non punissable pour détention de stupéfiants, parce que la quantité trouvée dans sa maison ne dépassait pas la limite prévue pour le simple usage individuel par la loi en vigueur à l'époque.   10.   La requérante interjeta appel et déposa les motifs à l'appui le 2 juillet 1988.     Les actes de la procédure parvinrent à la cour d'appel de Pérouse le 11 février 1989.     Devant cette dernière, les audiences des 20 février 1990 et 6 juillet 1990 furent reportées à cause de la nullité de la notification du décret de citation à G.N.     La cour d'appel ayant requalifié les faits reprochés à la requérante, celle-ci fut condamnée le 11 décembre 1990 à six mois d'emprisonment et 200.000 lires d'amende pour le recel des objets saisis dans sa maison de campagne, et non pas pour leur vol.     Le procureur général de la République ayant renoncé à poursuivre son pourvoi en cassation, la Cour de cassation déclara le pourvoi qu'il avait formé irrecevable par ordonnance du 18 février 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.     B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   14.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   Le début de la procédure litigieuse doit être situé au 20 mars 1983, date de la saisie par la police de Rome d'un certain nombre de meubles anciens que la requérante avait exposés à un marché d'antiquités. En effet, cette mesure a impliqué le reproche à la requérante d'avoir accompli une infraction pénale, entraînant par conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n°o 57, p. 13, par. 35). Par ailleurs, cette procédure a pris fin le 18 février 1991, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le ministère public. Sa durée est donc de sept ans et onze mois environ.     16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, qui s'explique en partie par la complexité de l'affaire, satisfait en l'espèce à l'exigence du délai raisonnable. Le Gouvernement affirme en outre que les reports d'audience tant devant le tribunal que devant la cour d'appel sont dus aux normes italiennes en vigueur tendant à protéger les intérêts des personnes qui n'ont pas été convoquées en bonne et due forme.   18.   La requérante fait valoir, entre autres, que les reports d'audience ci- dessus mentionnés s'expliquent en réalité par des negligences imputables aux autorités italiennes.   19.   La Commission note tout d'abord qu'après la transmission du rapport des carabiniers au parquet, en avril 1983, et jusqu'au renvoi en jugement de la requérante, le 10 octobre 1985, environ deux ans et demi se sont écoulés sans qu'aucun autre acte d'instruction ait été accompli. Bien que l'affaire semble revêtir une certaine complexité, ce délai paraît excessif. La Commission constate en outre trois reports d'audience aussi bien devant le tribunal que devant la cour d'appel, causés par une série d'irrégularités de notifications faites à G.N., qui sont à imputer aux autorités italiennes.     La Commission relève enfin des périodes d'inactivité totale imputables aux autorités, de l'audience fixée au 24 avril 1986 à celle prévue pour le 20 novembre 1986, soit environ sept mois, et de cette dernière date à l'audience suivante fixée au 29 octobre 1987, soit   environ onze mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).     20.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130REP001750290
Données disponibles
- Texte intégral