CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002435494
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 24354/94                     présentée par Sacir TAIRI                     contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de             MM.   H. DANELIUS, Président en exercice                S. TRECHSEL                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er février 1994 par Sacir Tairi contre la Suisse et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier 24354/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant macédonien, né en 1967. Il est domicilié actuellement à Kumanovo (Macédoine). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jaques Vernec, avocat à Genève.        Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse en 1986, bénéficia d'une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Genève.        Le 18 octobre 1989, les autorités cantonales refusèrent de renouveler au requérant l'autorisation de séjour, du fait de son arrestation (suspicion de trafic de stupéfiants) en avril 1989 et de sa séparation de sa femme depuis octobre 1988 et lui enjoignirent de quitter le territoire suisse avant le 30 novembre 1989.        Le 3 janvier 1990, le tribunal de police de Genève condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis de cinq ans, ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse pour trafic d'héroïne. Cette décision fut confirmée par arrêts de la Cour de Justice du 8 mai 1990 et de la Cour de cassation du 28 novembre 1990, ainsi que par le Tribunal fédéral suisse, statuant sur recours de droit public, le 28 mars 1991.        Le 4 janvier 1990, le requérant fut expulsé de Suisse, donc avant que le jugement de condamnation ne soit devenu exécutoire.        Le 17 juillet 1991, le Conseil d'Etat déclara irrecevable comme étant sans objet le recours du requérant interjeté contre la décision du 18 octobre 1989 et le raya du rôle.        Le 5 août 1991, l'Office fédéral des étrangers, en relevant que le requérant est un étranger dont le retour en Suisse est indésirable au motif qu'il avait commis une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononça à son encontre une interdiction d'entrée de durée indéterminée. La décision fut notifiée au requérant le 24 août 1991.        Le 22 octobre 1991, le Département fédéral de justice et police déclara irrecevable pour raison de tardiveté le recours du requérant formé le 4 octobre 1991 contre la décision d'interdiction d'entrée.        Le 7 décembre 1991, le requérant fut arrêté et condamné à quatre semaines d'emprisonnement, alors qu'il tentait de pénétrer en Suisse, en violation d'une décision d'expulsion en vigueur. Le 30 janvier 1992, il fut expulsé à nouveau de Suisse.        Le 24 novembre 1992, le requérant sollicita auprès de l'Office fédéral des étrangers le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée. A l'appui de sa demande, il fit valoir, d'une part, le jugement du tribunal de police du 3 janvier 1990, qui lui a accordé, au regard de la peine d'emprisonnement, le bénéfice du sursis. D'autre part, il se prévalut de l'issue positive du recours en grâce, déposé entre-temps auprès du Grand conseil genevois, qui l'exempta le 17 septembre 1992 du solde de sa peine d'expulsion. Le requérant invoqua, enfin, ses attaches avec la Suisse, à savoir notamment les relations avec son épouse et avec ses quelques amis.        Par décision du 20 janvier 1993, l'Office fédéral des étrangers rejeta la demande du requérant en ce qu'elle ne contenait aucun élément nouveau et important. Il releva particulièrement que les infractions commises par le requérant et l'existence d'une condamnation démontraient à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour l'ordre public et que, en conséquence, l'intérêt public commandait de le maintenir éloigné du territoire suisse.        Par décision du 10 août 1993, le Département fédéral de justice et police rejeta le recours administratif formé par le requérant. Il releva que l'Office fédéral des étrangers n'avait ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et que sa décision n'était pas inopportune.        S'agissant du renforcement des attaches avec la Suisse, notamment en raison du revirement de l'attitude de l'épouse, désormais favorable à une reprise de la vie conjugale, le Département fédéral considéra ce qui suit :        "(...) <cet argument> pouvait être invoqué - et [qu'] il le      fut d'ailleurs en fait - dans le cadre du recours interjeté      le 4 octobre 1991 contre la décision d'interdiction      d'entrée. Or, l'intéressé ne saurait pallier l'inconvénient      résultant du prononcé d'irrecevabilité dudit recours      ensuite de son dépôt tardif, en faisant valoir de nouveau      les mêmes circonstances par le biais d'une demande de      réexamen. Un tel moyen n'entre dès lors pas, in casu, en      considération (...)"        Quant à la décision du Grand conseil, emportant exemption du requérant du solde de sa peine d'expulsion judiciaire, le Département releva ce qui suit :        "elle ne constitue pas, bien qu'étant postérieure à      l'échéance du délai de recours contre la décision au fond,      un fait nouveau et important susceptible d'ouvrir la voie      d'un réexamen. (...) cette décision ne repose pas sur un      changement de situation qu'on puisse qualifier de notable,      en dépit de l'argumentation exposée dans le recours en      grâce. (...) ladite argumentation, dans la mesure où elle      s'inspire essentiellement du renforcement des liens du      recourant avec la Suisse en raison notamment du revirement      d'attitude de son épouse, est celle-là même déjà développée      dans le cadre du recours contre la décision d'interdiction      d'entrée et déclarée irrecevable pour les raisons exposées      ci-avant. (...) la décision du Grand conseil, (...) n'est      pas de nature à influer sur le sort réservé à la demande de      réexamen par l'autorité inférieure."     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'abord que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de la réexaminer constituent une atteinte à l'exercice de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention qui n'est pas justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8.   2.    Il soutient également que le système de recours dans le domaine du statut des étrangers n'octroie pas un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de la réexaminer constituent une atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission examinera séparément les deux points formant le grief du requérant.   a)    Interdiction d'entrée en Suisse :        La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. En effet, l'article 26 in fine (art. 8) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive.        La Commission constate que la procédure qui a débuté le 18 octobre 1989 par le refus des autorités suisses de renouveler au requérant l'autorisation de séjour, s'est terminée le 22 octobre 1991 par le rejet pour tardiveté, par le Département fédéral de justice et police, du recours formé par le requérant contre l'interdiction d'entrée en Suisse.        La requête ayant été introduite devant la Commission le 1er février 1994, il s'ensuit que le grief relatif à cette procédure a été soulevé en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention et est donc irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)    Réexamen de la décision d'interdiction d'entrée :        En supposant même que la vie conjugale existe toujours entre le requérant et sa femme, qui est une ressortissante suisse et domiciliée à Genève, et que le refus de réexaminer l'interdiction d'entrée a constitué une nouvelle ingérence dans son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission considère que la requête est irrecevable pour les raisons suivantes.        La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins, l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A No 193, p. 27, par. 50 ; arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A No 226-B, p. 68, par. 54).        Il échet, dès lors, de déterminer si la décision litigieuse est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est "nécessaire dans une société démocratique".        La Commission relève que la décision litigieuse prise à l'encontre du requérant se fonde sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. Il s'ensuit que la mesure en cause est donc bien "prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Il y a lieu de relever, en outre, que ladite décision ainsi que la décision sur le recours sont motivées en particulier par le comportement du requérant, qui démontrait qu'il n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Selon les autorités administratives suisses, les infractions commises par le requérant et l'existence d'une condamnation prononcée à son encontre démontraient à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour l'ordre public et, par conséquent, l'intérêt public commandait de le maintenir éloigné du territoire suisse. Les décisions en cause visent dès lors des fins compatibles avec la Convention, à savoir, la "défense de l'ordre" et la "prévention des infractions pénales".        S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est "nécessaire dans une société démocratique", la Commission reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, doivent, pour être considérées nécessaires dans une société démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, être proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A No 94, p. 34, par. 67 ; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A No 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A No 234-A, p. 27, par. 74).        En l'occurrence, le requérant a été condamné le 3 janvier 1990, par le tribunal de police de Genève, à huit mois d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic d'héroïne). Même si cette infraction n'était pas d'une gravité considérable, elle démontre que le requérant n'a pas respecté l'ordre établi.        La Commission relève de surcroît que l'importance du droit à la vie familiale du requérant, en l'occurrence ses relations avec sa femme, n'a pas été ignorée par les autorités suisses et que le requérant avait la possibilité lors de la procédure devant eux, sans entrave d'aucune sorte, de produire à l'appui de ses prétentions les preuves de la réalité et de l'effectivité de sa vie conjugale.        Au vu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Commission estime que l'on peut raisonnablement considérer la mesure litigieuse comme étant nécessaire dans une société démocratique et, notamment, proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite de ce que le système de recours dans le domaine du statut des étrangers n'octroie pas un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi conçu :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours      effectif devant une instance nationale, alors même que la      violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 29, par. 77a).        La Commission fait observer qu'elle a rejeté le principal grief du requérant soulevé sur le fondement de l'article 8 (art. 8) de la Convention comme étant manifestement mal fondé. La Commission estime que ce grief ne peut être qualifié de "défendable" pour les besoins de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice     Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002435494
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