CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002211793
- Date
- 30 novembre 1994
- Publication
- 30 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22117/93                  présentée par Michel JEANNOT                  contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 décembre 1992 par Michel JEANNOT contre la France et enregistrée le 24 juin 1993 sous le N° de dossier 22117/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1928 à Paris. Il est retraité et réside à Vélizy-Villacoublay (78).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 10 juillet 1983, le fils du requérant et son passager décédèrent dans un accident de motocyclette lors d'une course- poursuite menée à Versailles par deux gardiens de la paix qui tentaient de les interpeller.   1.     Procédure pénale         Par réquisitoire du 11 juillet 1983, une information fut ouverte pour rechercher les causes des décès.         Le 12 juillet 1983, la poursuite de l'enquête sur commission rogatoire était confiée au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Versailles et le 11 octobre 1983, une reconstitution était effectuée sur les lieux de l'accident avec le concours de deux experts commis par ordonnance du 15 juillet 1983. La reconstitution permettait de confirmer que la motocyclette avait délibérément pris la fuite à la vue des policiers et que la voiture de police n'avait à aucun moment heurté la motocyclette avant sa chute.         Sur ordonnance de soit-communiqué prise le 20 mars 1984, la procédure fit l'objet d'un classement sans suite, le 2 avril 1984, par le procureur de la République de Versailles.         Le 21 décembre 1983, le requérant et son épouse se constituèrent partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Versailles du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.         Par réquisitoire introductif du 24 avril 1984, une information fut ouverte du chef d'homicide involontaire.         Le juge d'instruction ordonna une expertise dont les conclusions indiquaient notamment que la motocyclette n'avait pas heurté le véhicule de police, pas plus que la voiture de police n'avait heurté la motocyclette. Ces conclusions furent notifiées, le 26 octobre 1984, au requérant qui déposa ses observations le 11 février 1985.         Le 27 septembre 1985, l'information fut close par une ordonnance de non-lieu. Le juge d'instruction indiquait que tous les actes utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été effectués par les enquêteurs et les magistrats chargés de l'affaire et qu'aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre des deux gardiens de la paix mis en cause par les parties civiles.         Par arrêt du 30 juin 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sur appel du requérant et de son épouse, confirma l'ordonnance entreprise au motif "qu'il n'apparai(ssait) pas qu'ils (les deux gardiens de la paix) aient en cette circonstance commis quelque faute susceptible de permettre une qualification des faits en délit d'homicide involontaire". Elle déclara notamment qu'"aucun élément positif ne ressort(ait) par ailleurs des affirmations des parties civiles quant aux constatations matérielles, les contradictions dont elles se préval(aient) ne figurant que dans les déclarations et non pas dans le relevé qu'il en a(vait) été fait par les enquêteurs, par les experts (...) et par le magistrat instructeur, toutes les opérations ayant permis d'établir, sans ambiguïté, dans quelles conditions la moto a(vait) heurté le muret".         Le requérant et son épouse formèrent un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt invoquant notamment le défaut de motifs et le manque de base légale.         La Cour de cassation considéra, dans un arrêt du 8 janvier 1990, que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirmait (lui) permettaient de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte du chef d'homicide involontaire et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, avait exposé les motifs pour lesquels elle avait estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché.         La Cour de cassation ajouta qu'il n'était justifié d'"aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public". Elle déclara donc le pourvoi irrecevable.   2.     Procédure administrative         Par lettre du 9 janvier 1989, le requérant et son épouse demandèrent au ministre de l'Intérieur communication des documents se rapportant à l'enquête administrative relative aux circonstances ayant entouré le décès de leur fils.         Dans l'attente de cette réponse, ils saisirent la commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) qui leur répondit, le 17 avril 1989, que le ministre de l'Intérieur avait informé la commission qu'il n'existait pas d'enquête administrative concernant l'opération de police au cours de laquelle leur fils était décédé. La commission déclara dès lors sans objet leur demande d'avis.         Le 5 juin 1989, le ministre répondait au requérant que les circonstances du décès avaient fait l'objet d'une enquête judiciaire et donc qu'aucune suite n'avait été donnée au plan administratif.         Le requérant et son épouse saisirent le tribunal administratif de Versailles en vue d'obtenir l'annulation du refus de ministre de leur communiquer le dossier de l'enquête administrative qui aurait été effectuée par les services de police à la suite de l'accident mortel.         Par jugement du 17 octobre 1989, le tribunal administratif fit droit à leur demande. Il estima que c'était "une des missions essentielles de l'administration de la police, qui est organisée pour la respecter, que de se saisir de faits de cette nature, ayant un lien avec l'activité de ses services, et présentant une telle gravité" et "qu'il ne serait pas conforme à ses missions et à ses usages que cette administration n'ait pas déclenché, dans le cas d'espèce, une enquête administrative, même si une information judiciaire a été parallèlement ouverte et qu'elle n'en ait pas conservé une trace écrite".         Le ministre de l'Intérieur forma un recours auprès du Conseil d'Etat. Il soutenait qu'une instruction judiciaire avait été ouverte à la suite du décès des deux victimes de l'accident et que les procès- verbaux et comptes rendus de police avaient été versés au dossier de l'instruction mais que les faits de l'espèce ne justifiaient pas une enquête administrative, les services de police n'ayant pas à doubler par des investigations à caractère administratif les enquêtes initiées et prescrites dans le cadre de l'instruction. Il ajoutait qu'il était matériellement impraticable et juridiquement infondé de soumettre l'administration à la communication de la teneur de réflexions ou d'initiatives dont elle n'avait pas conservé trace écrite.         Par arrêt du 26 octobre 1992, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande du requérant et son épouse. Il déclara que si l'accident mortel en cause avait bien donné lieu à l'ouverture d'une instruction judiciaire, il ne ressortait pas du dossier qu'une enquête administrative ait été diligentée par les services de la police urbaine ni que ceux-ci aient en leur possession des documents autres que les procès-verbaux et comptes rendus de police qui auraient été transmis au magistrat chargé de l'enquête, qu'en conséquence l'administration ne saurait communiquer des documents qui n'existaient pas.   GRIEFS         Le requérant allègue la violation des droits de la défense par les autorités françaises.   1.     Le requérant se plaint tout d'abord du comportement des services de police qui auraient provoqué le décès de son fils et de leur hiérarchie qui aurait minimisé la responsabilité des agents subordonnés. Il se plaint en outre de ce que le ministre de l'Intérieur aurait couvert les carences de ses services alors même qu'il lui appartenait d'ouvrir une enquête administrative.   2.     Le requérant se plaint d'autre part du fait que ni les juridictions d'instruction ni les juridictions de jugement n'auraient relevé l'absence d'enquête administrative. Il estime que celles-ci auraient dû rechercher les raisons de cette carence. Il voit également en cela une atteinte à ses droits de la défense dans la mesure où ses avocats n'auraient pas disposé d'un dossier complet pour plaider sa cause.   3.     Enfin, le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat se serait satisfait des allégations du ministre de l'Intérieur sans rechercher si une enquête administrative avait été ouverte et, à défaut, sans s'interroger sur les raisons d'une telle carence.   EN DROIT   1.      Le requérant se plaint tout d'abord du comportement des services de police qui auraient provoqué le décès de son fils et de leur hiérarchie qui aurait minimisé la responsabilité des agents subordonnés. Il se plaint en outre de ce que le ministre de l'Intérieur aurait couvert les carences de ses services alors même qu'il lui appartenait d'ouvrir une enquête administrative. Il invoque formellement la violation des droits de la défense et en substance la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.   a)     La Commission a d'abord examiné le grief sous l'angle de l'article 2 (art. 2) de la Convention.         La Commission rappelle d'emblée que le requérant, en sa qualité de père affecté par le décès de son fils, peut à cet égard se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir notamment N° 11257/84, déc. 6.10.86, D.R. 49 p. 213, 218).         Le paragraphe premier de l'article 2 (art. 2) de la Convention dispose que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" et que "la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement".         La Commission rappelle que cette disposition enjoint à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement", mais également de prendre les mesures adéquates à la protection de la vie (voir notamment N° 7154/75, déc. 12.7.78, D.R. 14 p. 31 ; N° 9348/81, déc. 28.2.83, D.R. 32 p. 190).         En l'espèce, le requérant ne conteste pas que l'intention de donner la mort n'existait pas.         Il soutient que le décès de son fils est la conséquence de la course-poursuite avec les gardiens de la paix. Il en déduit que la police aurait provoqué la mort de son fils.         La Commission note que la reconstitution effectuée sur les lieux, dans le cadre de l'information ouverte pour rechercher les causes de la mort, établissait que la motocyclette avait délibérément pris la fuite à la vue des policiers et que la voiture de police n'avait à aucun moment heurté la motocyclette avant sa chute.         La Commission relève en outre que les experts commis dans le cadre de l'information ouverte suite à la constitution de partie civile du requérant et de son épouse conclurent que la motocyclette n'avait pas heurté le véhicule de police, pas plus que la voiture de police n'avait heurté la motocyclette.         D'autre part, par ordonnance en date du 27 septembre 1985, le juge d'instruction a effectué un examen attentif des conditions dans lesquelles s'était déroulée la course-poursuite, telles qu'elles résultaient de l'information.         De même, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 30 juin 1987, confirma l'ordonnance attaquée au motif "qu'il n'apparai(ssait) pas qu'ils (les deux gardiens de la paix) aient en cette circonstance commis quelque faute susceptible de permettre une qualification des faits en délit d'homicide involontaire". Elle précisa notamment qu'"aucun élément positif ne ressort(ait) par ailleurs des affirmations des parties civiles quant aux constatations matérielles, les contradictions dont elles se préval(aient) ne figurant que dans les déclarations et non pas dans le relevé qu'il en a(vait) été fait par les enquêteurs, par les experts (...) et par le magistrat instructeur, toutes les opérations ayant permis d'établir, sans ambiguïté, dans quelles conditions la moto a(vait) heurté le muret".         Le requérant conteste les conclusions des autorités judiciaires. Toutefois, en l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la Commission et de toute indication selon laquelle les autorités judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen sur les faits tels qu'ils ont été établis par les autorités nationales (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Klaas c/Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, par. 29). Or, ces faits n'ont pas permis d'établir un acte punissable.         La Commission ne relève dès lors aucun élément ni aucune indication objective dans le dossier permettant de conclure que ce serait la course-poursuite avec les gardiens de la paix qui aurait provoqué le décès du fils du requérant.         Il s'ensuit que cette partie du grief tiré de la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     Pour le reste, le requérant soulève la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.         Toutefois, dans la mesure où le requérant n'a pas la qualité d'"accusé" au sens de ce paragraphe, la Commission a examiné le grief sous l'angle de la règle générale du procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6).         Elle note toutefois que la notion de procès équitable n'implique aucun droit matériel au profit des particuliers. Tout comme les autres principes de l'article 6 (art. 6), la notion de procès équitable postule des garanties d'ordre essentiellement procédural.         La Commission considère dès lors que le requérant ne saurait s'en prévaloir pour contester les agissements des services de police et de leur hiérarchie ou les carences du ministre de l'Intérieur.         Il s'ensuit que cette partie du grief tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'autre part de ce que les juridictions pénales n'ont ni relevé l'absence d'enquête administrative ni a fortiori recherché les raisons de cette carence. Il ajoute que cette carence aurait également affecté ses droits dans la mesure où ses avocats n'auraient disposé que d'un dossier incomplet.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois suivant la date de la décision interne définitive.         Or, en l'espèce, elle relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1990, qui doit être considéré comme la décision interne définitive en la matière, a été rendu plus de six mois avant le 18 décembre 1992, date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que les griefs concernant la procédure pénale avec constitution de partie civile sont tardifs et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Pour ce qui est de la procédure administrative, le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat se serait satisfait des allégations du ministre de l'Intérieur sans rechercher si une enquête administrative avait été ouverte et, à défaut, sans s'interroger sur les raisons d'une telle carence.         La Commission a examiné ce grief sous l'angle de la notion générale de procès équitable contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."         A supposer même que cette disposition soit applicable en l'espèce, la Commission ne relève aucune apparence de violation de celle-ci. Elle note que ce grief présente deux aspects.         En premier lieu, le requérant se plaint de la manière dont le Conseil d'Etat a apprécié les éléments de preuve en sa possession pour conclure à l'inexistence de l'enquête administrative.         A cet égard, la Commission rappelle que la question de l'admissibilité des preuves et de leur force probante relève essentiellement du droit interne. Il ne lui incombe donc pas de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées (voir N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108, 109 ; N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 pp. 100, 105).         En l'espèce, le Conseil d'Etat a souverainement jugé qu'il pouvait former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments du dossier en sa possession. Il a estimé que les pièces du dossier ne faisaient pas apparaître l'existence d'une enquête administrative effectuée par le service de la police urbaine ni la possession par celle-ci de documents autres que les procès-verbaux et comptes rendus de police transmis au magistrat chargé de l'enquête. Il a ainsi considéré que le ministre était fondé à soutenir qu'il ne détenait pas de documents d'ordre administratif concernant les faits de l'accident mortel.         Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucune apparence d'arbitraire.         En second lieu, le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat n'a pas recherché les raisons pour lesquelles aucune enquête administrative n'avait été ouverte.         La Commission relève toutefois que le requérant n'a pas démontré en quoi, sur ce point, il aurait été privé d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement dénué de fondement et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la       Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1130DEC002211793
Données disponibles
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