CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002252693
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 22526/93                              Attilio Arrigoni                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22526/93 introduite le 11 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1993. Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Naples.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 6 avril 1987, le requérant déposa une action possessoire relative à un cagibi, occupé selon lui abusivement par M. C et Mme Z., auprès du juge d'instance de Ischia et demanda au juge d'instance d'ordonner aux défendeurs de vider le cagibi.   7.     Le 21 avril 1987, le juge d'instance fixa la première audience au 3 juin 1987. A cette date, le juge d'instance remit l'audience au 23 septembre 1987 pour permettre au requérant de procéder à une nouvelle notification qui fut faite le 7 juillet 1987. L'audience du 23 septembre 1987 fut renvoyée d'office au 4 décembre 1987. Après trois audiences, par une ordonnance hors audience du 27 août 1990, le juge statua sur l'action possessoire et ordonna aux défendeurs de laisser au requérant la jouissance du cagibi. La poursuite de la procédure sur le bien-fondé fut renvoyée au 17 octobre 1990.   8.     L'instruction reprit le 17 octobre 1990 et était encore pendante, après huit audiences, le 23 février 1994. Par un jugement du 6 mai 1994, dont le texte fut déposé le même jour, le juge d'instance rejeta la demande du requérant, révoqua l'ordonnance du 27 août 1990, ordonna le retour au statu quo ante et condamna le requérant à payer les frais de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 avril 1987 et s'est terminée le 6 mai 1994, a duré sept ans et un mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002252693
Données disponibles
- Texte intégral