CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002143493
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 21434/93                             Fausto Spizzichini,                          Ezio et Anna Marasca                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21434/93 introduite le 6 décembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993. Lors de l'introduction du recours, les requérants étaient des ressortissants italiens nés respectivement en 1913, 1934 et 1946 et résidaient à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Me Giuseppe Salivetto, avocat à Rome. Par lettre du 9 septembre 1994, la veuve et les trois autres héritiers du second requérant, décédé le 20 novembre 1993, firent part à la Commission de leur souhait de continuer la procédure devant la Commission.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 juin 1967, M. F. S., le premier requérant, assigna ses huit frères et soeurs, dont Mme E. S., la mère des deux autres requérants, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir l'ouverture de la succession de leur père et la répartition des biens entre les ayants droits selon le testament olographe du défunt.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 11 octobre 1967 et se termina, trente-huit audiences plus tard, le 6 décembre 1976 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 1er mars 1977. Par un jugement non-définitif du 15 mars 1977, dont le texte fut déposé au greffe le 8 août 1977, le tribunal constata tout d'abord que Mme E. S. et trois de ses soeurs étaient défaillantes puis déclara que la répartition de la succession devait se faire conformément au testament olographe et détailla les biens en faisant partie. Par une ordonnance du même jour, le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour que fût procédé à l'évaluation et à la formation des lots.   8.     Deux frères et une soeur de M. F. S. interjetèrent appel contre le jugement non-définitif devant la cour d'appel de Rome le 16 novembre 1977. La première audience se tint le 16 janvier 1978. L'instruction se termina neuf audiences plus tard, le 1er mars 1982, lorsque les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 29 mars 1983. Par un arrêt du 14 avril 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juin 1983, la cour rejeta l'appel.   9.     Les appelants se pourvurent alors en cassation le 17 novembre 1983. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi par un arrêt du 3 mars 1986 dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1986.   10.    Entre-temps, la procédure devant le tribunal de Rome avait repris le 24 novembre 1977. L'instruction se termina, vingt-cinq audiences plus tard, le 10 février 1988 par la présentation des conclusions. Mme E. S. intervint dans la procédure à l'audience du 14 janvier 1984. L'audience de plaidoirie se tint le 14 février 1989. Par jugement non-définitif du 11 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 7 août 1989, le tribunal décida la répartition entre les héritiers des différents biens et, par une ordonnance du même jour, retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour faire procéder à la vente aux enchères de biens immeubles. La vente était prévue pour le 24 janvier 1990. Cette procédure fut interrompue le 4 juillet 1990 en raison du décès du conseil des requérants et ne fut pas reprise.   11.    Le 16 mars 1990, M. F. S. et Mme E. S. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome. Mme E. S. décéda le 3 mai 1990 et ses héritiers, M. E. M. et Mme A. M. - les deux derniers requérants - continuèrent la procédure nationale. L'instruction commença le 24 mai 1990 et se termina le 10 février 1994, après 12 audiences, par la présentation des conclusions. Entre-temps, à l'audience du 3 février 1994, les héritiers de M. E. M. - décédé le 20 novembre 1993 - avaient continué la procédure nationale. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 15 avril 1994. Le texte de l'arrêt n'avait pas encore été déposé au greffe au 22 juin 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté, en ce qui concerne le premier requérant, le 26 juin 1967 et était encore pendante au 22 juin 1994, avait déjà duré presque vingt-sept ans.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et était donc de plus de vingt ans et dix mois.         La période à prendre en considération pour les deux autres requérant a commencé lors de l'intervention de leur mère dans la procédure nationale, le 14 janvier 1984, et était encore pendante devant la cour d'appel de Rome au 22 juin 1994. La période à prendre en considération en ce qui concerne ces deux requérants était de plus de dix ans et cinq mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP002143493
Données disponibles
- Texte intégral