CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP001973292
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 19732/92                               Carlo Boschetti                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19732/92 introduite le 16 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 20 mars 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside en Allemagne. Il est représenté devant la Commission par M. Francesco Schirinzi, résidant à Tuttlinger (Allemagne).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 février 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 14 janvier 1982, le requérant adressa un recours à la Cour des comptes afin d'obtenir une pension d'invalidité suite à une maladie contractée pendant le service militaire. La procédure est toujours pendante devant cette même juridiction, sans qu'aucune audience n'ait eu lieu.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   7.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   8.     Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission en matière de pension et de sécurité sociale, la Commission estime que le droit revendiqué par le requérant revêt un caractère civil car il a un contenu "subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises d'une loi donnant effet à la Constitution" (Cour eur. D. H. , arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, pag. 59, par. 19).   9.     Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 janvier 1982 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ douze ans et neuf mois.   11.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne remplit pas l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   12.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018REP001973292
Données disponibles
- Texte intégral