CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002347394
- Date
- 18 octobre 1994
- Publication
- 18 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 23473/94                     présentée par SA.GE.MA. S.N.C.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23473/94 ;         Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 août 1988 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 30 août 1988 devant le tribunal de Vicenza et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré six ans et un mois et demi.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante allègue en outre que le retard mis par les autorités judiciaires à statuer sur ses demandes l'a obligé à faire face à des dépenses considérables afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits et la réparation des dommages subis. Elle ajoute que maintenant elle ne peut plus obtenir réparation, étant donné qu'une des parties défenderesses a été entre-temps mise en faillite. Elle invoque l'article 1er du Protocole N° 1.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Enfin, la requérante se plaint de la violation de l'article 2 du Protocole N° 1, selon lequel "nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction". Elle allègue que ses deux associés, privés de leurs biens par les défendeurs et obligés à dépenser temps et argent afin d'obtenir une réparation, n'ont pas pu assurer à leurs enfants la continuation des études.         La Commission estime qu'aucune apparence de violation ne peut être décelée, et que ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par       la requérante de la durée de la procédure et du non-       respect de ses biens en raison de la longueur de cette       procédure, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1018DEC002347394
Données disponibles
- Texte intégral