CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC002353394
- Date
- 13 octobre 1994
- Publication
- 13 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 23533/94                     présentée par Stephanos ALEXANDRAKIS                     contre Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Stephanos ALEXANDRAKIS contre la Grèce et enregistrée le 25 février 1994 sous le N° de dossier 23533/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1928. Il est avocat et réside à Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant a travaillé à la Banque Nationale de Grèce (Ethniki Trapeza tis Ellados) du 24 janvier 1948 au 1 février 1962 en tant que comptable et, par la suite, jusqu'au 6 novembre 1985 en tant qu'avocat. Pendant toute cette période, le requérant était affilié à toutes les caisses d'assurance du personnel de la Banque.        Son contrat ayant expiré après accomplissement de 35 ans de travail, le requérant eut le choix entre l'indemnité prévue par le Code des avocats (Kodikas Dikigoron) et l'indemnité de licenciement, prévue par le règlement intérieur de la caisse d'assurance individuelle du personnel de la Banque Nationale de Grèce (Tameio Aftasfaleias Prosopikou tis Ethnikis Trapezis tis Ellados, ci-après T.A.P.E.T.E.). Le requérant opta pour la première solution et reçut une somme de 5.320.446 drachmes (120.000 francs français environ).        Le 3 décembre 1985, le requérant déposa à la T.A.P.E.T.E. une demande tendant à recevoir l'indemnité de licenciement, soit une somme de 5.130.596 drachmes.        Le 10 juin 1986, le conseil d'administration de la T.A.P.E.T.E. rejeta la demande du requérant au motif qu'ayant reçu l'indemnité prévue par le Code des avocats, il n'avait plus droit à l'indemnité de licenciement.        Le 24 septembre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes, d'un recours en annulation de la décision susmentionnée.        Le 29 janvier 1988, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours du requérant au motif qu'il était mal fondé.        Le 24 octobre 1988, le requérant se pourvut en cassation (anairesi) contre cette décision.        Le 31 mai 1993, le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) confirma la décision attaquée et rejeta le recours du requérant.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que les procès devant elles n'ont pas été équitables.   2.    Le requérant se plaint, en outre, qu'en rejetant sa demande d'indemnité de licenciement, les juridictions internes l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que le rejet de sa demande d'indemnité de licenciement est dû à des erreurs de droit commis par les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).        Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les procédures qui ont abouti au rejet de sa demande auraient été inéquitables, la Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions internes ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, que le rejet de sa demande d'indemnité de licenciement constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission relève toutefois que le requérant reçut l'indemnité qu'il a choisie, à savoir celle prévue dans le Code des avocats. Le fait que les tribunaux ont considéré sa demande pour une seconde indemnité comme mal fondée et l'ont rejetée ne saurait être considéré comme une privation de propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1013DEC002353394
Données disponibles
- Texte intégral