CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001608790
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16087/90                              Generoso Vernillo                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 12 octobre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16087/90, introduite le 16 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Pomigliano d'Arco (Naples).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le Gouvernement a présenté des observations sur le bien-fondé en date du 6 juillet 1994.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM.   A. WEITZEL, Président            C. L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En mars 1977, le requérant, suite à la mort de son chien de race au cours d'une intervention chirurgicale, cita le propriétaire de la clinique vétérinaire, M. A., et le vétérinaire qui avait effectué l'opération, M. P., devant le tribunal de Naples.         La première audience se tint le 26 mai 1977 et à cette occasion le conseil de M. P. déposa sa plaidoirie au fond, tandis que le conseil de M. A. ne le fit qu'à l'audience successive, le 6 octobre 1977.         A l'audience du 20 décembre 1977 le juge de la mise en état entendit, à la demande du conseil du requérant, le requérant et M. P.         Après quatre renvois d'audiences (les 16 mars, 20 avril, 8 juin et 2 novembre 1978) demandés par le requérant ou de commun accord entre les parties afin de trouver un règlement amiable, onze audiences (les 30 novembre 1978, 13 mars, 24 avril, 20 septembre, 25 octobre et 4 décembre 1979, 8 janvier, 15 avril, 19 juin, 7 octobre et 18 novembre 1980) furent consacrées à des activités d'instruction, dont l'interrogatoire formel de M.P. et l'audition de quatre témoins.         Des neuf audiences successives, qui se déroulèrent du 13 janvier 1981 au 29 juin 1982, certaines furent reportées, soit à la demande du requérant, soit d'un commun accord, pour continuer à acquérir des preuves.         Le 19 octobre 1982, un témoin fut entendu à la demande du requérant.   7.     Après neuf remises d'audience (du 26 avril 1983 au 4 juin 1985) sollicitées par le requérant ou d'un commun accord, le 3 décembre 1985 le juge ordonna l'expertise demandée par le requérant.         A l'audience du 15 avril 1986 l'expert ayant prêté serment, le juge lui accorda un délai de soixante jours pour remettre son rapport et ajourna l'affaire au 14 octobre 1986. Les défendeurs ayant demandé à cette date un renvoi afin d'examiner ce rapport, l'affaire fut ajournée au 17 février 1987.         A cette dernière date, le juge de la mise en état fixa, à la demande des parties, au 2 juin 1987 l'audience de présentation des conclusions. A cette occasion, l'audience de plaidoiries devant la chambre fut fixé au 22 février 1989.         Les parties ne s'étant présentées ni à cette audience, ni à celle du 7 novembre 1990, le tribunal raya l'affaire du rôle à cette dernière date.   8.     Le requérant, après avoir remplacé son conseil qui ne s'était pas présenté aux deux audiences de plaidoiries, reprit la procédure devant le tribunal à une date non précisée, mais en tout cas postérieure au 9 janvier 1991.         Par jugement du 16 juillet 1991, déposé au greffe le 11 janvier 1992, le tribunal débouta le requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages résultant de la mort d'un chien de race, dont le requérant était le propriétaire, au cours d'une intervention chirurgicale.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté en mars 1977 et s'est terminée le 11 janvier 1992, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Naples, est d'environ quatorze ans et dix mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant et notamment par nombreuses demandes conjointes de remise d'audience en vue d'aboutir à un règlement à l'amiable. Il souligne en outre que les parties ne se présentèrent ni à l'audience de plaidoiries du 22 février 1989, ni à celle du 7 novembre 1990, ce qui entraîna la radiation de l'affaire du rôle.   16.    La Commission estime que le requérant a contribué à retarder la procédure, mais son comportement n'explique pas, à lui seul, la durée de celle-ci.         Elle relève que les demandes d'ajournement des parties sont, au total, à l'origine d'un retard de presque cinq ans.         La Commission constate, en outre, que les parties ne se présentèrent ni à l'audience de plaidoiries fixée au 22 février 1989, ni à celle fixée au 7 novembre 1990, ce qui, par ailleurs, entraîna la radiation de l'affaire du rôle.   17.    Toutefois, la Commission rappelle que la durée effective de l'instruction, déduction faite des retards précités imputables au requérant, a été de cinq ans, ce qui en l'espèce, eu égard au fait que l'affaire n'était pas particulièrement complexe, semble de prime abord excessif.         Quant à la phase qui a suivi la clôture de la première phase de l'instruction, la Commission constate une période d'inactivité totale imputable à l'Etat de vingt mois et demi, du 2 juin 1987 (date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions) au 22 février 1989 (date à laquelle l'audience de plaidoiries fut fixée pour la première fois); en outre, un intervalle d'un an et presque neuf mois (du 22 février 1989 au 7 novembre 1990) s'écoula entre les deux audiences de plaidoiries antérieures à la radiation de l'affaire du rôle.         En ce qui concerne la deuxième phase de l'instruction, la Cour note que le jugement rendu le 16 juillet 1991 ne fut déposé au greffe que le 11 janvier 1992.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   18.    La Commission rappelle que "en Italie la procédure civile se trouve régie par le 'principio dispositivo', qui consiste à donner aux parties le pouvoir d'initiative et d'impulsion. Pareil principe ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état 'exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement plus rapide et loyal de la procédure' (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012REP001608790
Données disponibles
- Texte intégral