CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002417494
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24174/94                  présentée par Jean DE LAURIERE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 juillet 1992 par Jean DE LAURIERE contre la France et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24174/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1920, réside à Segonzac (16) et est retraité. Devant la Commission, il est représenté par Maître Raoux, avocat au barreau d'Angoulême.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En 1951, le requérant et G. constituèrent la société de fait G.- de Laurière. Cette société exploitait le casino de Royan-Pontaillac, un restaurant et une discothèque. Dès 1972, la société connut des difficultés financières. C. entra dans le capital et exigea que les fondateurs lui confient la direction des jeux. La sous-direction des courses et des jeux (rattachée au ministère de l'intérieur) mena une enquête et le 28 novembre 1983 elle interpella C. pour détournement d'importantes sommes d'argent. A l'issue d'une procédure pénale, C. fut condamné à une peine d'emprisonnement. Le requérant, quant à lui, fut condamné pour complicité passive à une amende de 10.000 F. Le dossier fut transmis par les autorités de police à la direction des impôts. Celle-ci notifia au requérant deux redressements fiscaux en date du 28 décembre 1984 et du 17 janvier 1985 pour un montant s'élevant à 3.592.940 F.         Le 26 novembre 1986, le requérant forma une réclamation devant la direction des services fiscaux. Le 11 mai 1986, la réclamation fut rejetée. Il saisit le tribunal administratif de Poitiers et demanda la décharge de cette imposition supplémentaire.         Le 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Poitiers réduisit le montant du redressement à 1.000.000 F mais refusa de prononcer la décharge pour le surplus. Le requérant fit appel de cette décision. Devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, il soulevait l'irrégularité de la transmission du rapport d'enquête par la police des jeux à l'administration fiscale en ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une demande. Il demandait la communication par l'administration fiscale du redressement de C. Il sollicitait en outre une expertise et contestait la ventilation sur trois exercices par l'administration fiscale du montant du redressement.         Par arrêt du 11 juin 1991, la cour administrative d'appel rejeta l'appel du requérant. La cour considéra qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'expertise sollicitée ni de recueillir de témoignages en raison de ce que le requérant ne justifiait pas du caractère exagéré du redressement. S'agissant des intérêts d'emprunt ainsi que des prélèvements opérés par l'Etat et la commune, la cour estima que les conditions de leur déductibilité n'étaient pas réunies. Par ailleurs, la cour considéra "qu'il ne résult[ait] pas de l'instruction que la transmission du rapport de l'enquête préliminaire pénale (...) n'a pas été précédée d'une demande de l'administration fiscale". Concernant la ventilation des sommes réintégrées, la cour estima que l'administration fiscale avait correctement exécuté la décision du tribunal administratif. Enfin, la cour refusa d'ordonner la production du dossier de redressement de C. au motif qu'un contribuable ne pouvait exciper de l'imposition ou non-imposition d'un tiers au soutien de sa demande de décharge de sa propre imposition.         Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Le 24 avril 1992, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, créée par la loi du 31 décembre 1987, rejeta le pourvoi au motif qu'aucun des moyens invoqués ne présentait de "caractère sérieux" au sens de l'article 11 de la loi.   GRIEFS         Le requérant estime que la procédure devant les juridictions administratives n'a pas été équitable, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint de ce que la cour administrative d'appel ait rejeté une demande d'expertise et d'audition de témoins. Il conteste le fait que la cour n'ait tenu compte ni de la déductibilité des intérêts d'un emprunt ni des prélèvements opérés par l'Etat et la commune sur les recettes de jeux et qu'elle ait approuvé la ventilation par l'administration fiscale du montant du redressement sur plusieurs exercices fiscaux. Enfin, il se plaint de ce que la cour n'ait pas ordonné la production du dossier de redressement de C.   EN DROIT         Le requérant soulève différents griefs concernant la procédure devant les juridictions administratives relative à sa demande de décharge d'imposition supplémentaire sur le revenu et invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Cette disposition garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".         A supposer même que la requête ait été introduite dans le délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 ne s'applique pas aux procédures relatives aux taxations fiscales (cf. notamment N° 9908/82, déc.4.5.83, D.R. 32 p. 266 ; N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 p. 121 ; N° 13013/87, déc. 14.12.88, D.R. 58 p. 163).         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002417494
Données disponibles
- Texte intégral