CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002400994
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24009/94                  présentée par UNION DEPORTIVA MAHON                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par UNION DEPORTIVA MAHON contre l'Espagne et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier 24009/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une association sportive (de football), domiciliée à Mahón (Menorca).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître J. Bermejo Vera, avocat au barreau de Zaragoza.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par l'association requérante, peuvent se résumer comme suit :         Le 6 juillet 1974, l'association requérante conclut un accord (ci-après, accord de 1974) avec l'association C.D.M. afin de créer un club sportif qui prit le nom de C.D.S.M.   Cependant, les deux associations parties à l'accord continuaient à exister, avec limitation de leurs buts.   Il fut convenu que l'association nouvellement née prendrait seule part aux championnats régionaux de football en échange de paiement des dettes des deux associations parties.   Peu de temps après, l'association requérante demanda aux fédérations de football des îles Baléares et d'Espagne, d'une part, l'annulation de l'accord pour non-respect des engagements conclus et, d'autre part, le droit à participer aux compétitions de football sur le plan régional (seniors), droit auquel elle avait expressément renoncé.   a)     Suite au rejet ou au silence des autorités compétentes face à ses demandes, l'association requérante présenta un recours contentieux- administratif à l'encontre de la Comunidad autónoma des îles Baléares devant le Tribunal supérieur de justice des îles Baléares.   Le recours est maintenant pendant devant le Tribunal Suprême.   b)     Suite à diverses autres demandes devant les organes de l'Administration baléare qui n'eurent pas de réponse, le 18 avril 1990, l'association requérante présenta, devant le juge d'instance n° 2 de Mahón, un recours en application de   la Loi de protection   des droits fondamentaux de la personne du 26 décembre 1978 (Loi 62/78), tendant à se voir reconnaître le droit à la liberté d'association, recours qui fut rejeté le 8 octobre 1991.   La procédure est pendante à ce jour devant le Tribunal Suprême.   c)     Le 20 juin 1991, l'association requérante conclut un nouvel accord de fusion par absorption (ci-après, accord de 1991) avec l'association U.D.S., qui fut mis en cause par la fédération territoriale de football des Baléares et par l'association C.D.S.M. Par décision (auto) du 6 février 1992, le juge d'instance n° 1 de Mahón décida la suspension provisoire de l'accord en question.   d) L'association C.D.S.M. entama une procédure civile, qui constitue l'objet de la présente requête, devant le juge d'instance n° 2 de Mahón à l'encontre de l'association requérante.   Cette procédure tendait à déclarer la nullité de l'accord de 1991.   L'association C.D.S.M. faisait valoir que, aux termes de l'accord de 1974, elle était la seule chargée de maintenir une équipe de football dans la catégorie régionale.   L'association requérante devait limiter alors ses fonctions principalement à l'impulsion du football.   L'association C.D.S.M. faisait observer également que l'accord de 1991 avait pour objet de permettre à l'association requérante de participer aux championnats régionaux, ce qui était contraire à l'accord de 1974.         L'association requérante forma une demande reconventionnelle tendant à la déclaration d'extinction de l'accord de 1974 sur la base du non-paiement par l'association C.D.S.M. des dettes de la première.         Par arrêt du 29 avril 1992, le juge d'instance n° 2 de Mahón fit droit aux demandes de l'association C.D.S.M. et prononça la nullité de l'accord de 1991 entre l'association requérante et l'U.D.S.   La demande reconventionnelle formée par l'association requérante fut également rejetée.   En effet, le juge d'instance confirma la validité juridique de l'accord de 1974 et nota que les deux associations parties à un tel accord continuaient à exister avec quelques limitations fonctionnelles (l'association requérante renonça, en effet, à participer à des compétitions de football).   Le juge constata également que le 6 juillet 1974 l'association requérante avait donné son approbation à la conclusion de l'accord mentionné, et qu'elle n'avait toutefois pas apporté la preuve du non-paiement par C.D.S.M. de la totalité des dettes en question.         L'association requérante interjeta alors appel devant l'Audiencia provincial de Palma de Mallorca qui, par arrêt du 24 mars 1993, confirma l'arrêt entrepris.   L'Audiencia provincial constata que, le 6 juillet 1974, l'assemblée générale extraordinaire de l'association requérante avait donné son approbation à l'accord entre cette dernière et l'association C.D.M. et avait renoncé à participer aux compétitions de football, ses buts se limitant à l'impulsion dudit sport.         Le pourvoi en cassation présenté par l'association requérante fut rejeté en date du 13 avril 1993 ainsi que le recours de "queja" présenté devant le Tribunal Suprême.         L'association requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des droits au procès équitable et à la liberté d'association (articles 24 par. 1 et 22 de la Constitution).   Par arrêt du 13 décembre 1993, la haute juridiction rejeta le recours estimant que les différentes instances ayant traité l'affaire s'étaient limitées à appliquer le droit et avaient suffisamment motivé les décisions rendues.   GRIEFS   1.     En invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, l'association requérante se plaint :   a)     de la durée des procédures entamées ;   b)     du défaut de motivation des décisions rendues à son égard lors de la procédure civile suivie à son encontre, ce qui aurait porté atteinte à son droit au procès équitable : en particulier, les tribunaux espagnols n'auraient pas examiné le bien-fondé de sa demande reconventionnelle tendant à déclarer la nullité de l'accord de 1974, présentée devant le juge d'instance n° 2 de Mahón, et s'étaient limités à la rejeter arbitrairement.   2.     L'association requérante se plaint, au regard de l'article 11 de la Convention, que les décisions des tribunaux internes ont porté atteinte à son droit à la liberté d'association, dans la mesure où ils n'ont pas autorisé l'exercice du droit mentionné.   EN DROIT   1.     Au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, l'association requérante se plaint de la durée des procédures qu'elle a entamées.   Elle estime également que la procédure civile suivie à son encontre, et qui constitue l'objet de la présente requête, a porté atteinte à son droit au procès équitable, faute de motivation suffisante des décisions rendues à son égard : en particulier, les tribunaux espagnols n'ont pas   examiné le bien-fondé de sa demande reconventionnelle tendant à déclarer la nullité de l'accord de 1974, présentée devant le juge d'instance n° 2 de Mahón, et se sont limités à la rejeter arbitrairement.   La disposition citée se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil..."   a)     Pour ce qui est de la durée des procédures en cause, la Commission note, d'emblée, que les procédures contentieuse- administrative et de protection   des droits fondamentaux selon la Loi du 26 décembre 1978 (Loi 62/78) ne font pas l'objet de la présente requête, et qu'un grief concernant ces procédures est, en tout état de cause, irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où l'association requérante n'a porté ce grief devant aucune instance juridictionnelle espagnole.   La présente requête se réfère seule à la procédure civile ayant conclu avec l'arrêt du Tribunal Constitutionnel du 13 décembre 1993.   La Commission constate, en l'espèce, que l'association requérante a omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal Constitutionnel le grief qu'elle présente maintenant à la Commission.   Dès lors, elle n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)     Concernant la prétendue inéquité de la procédure civile en cause, la Commission relève que la cause de l'association requérante a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances judiciaires, qui ont fondé en droit leur décisions.         La Commission considère, tout d'abord, que toute partie à un litige peut légitimement exiger des tribunaux que ceux-ci répondent de manière suffisante aux moyens invoqués.   Elle rappelle que dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).         Dans le cas d'espèce, les tribunaux internes ont déclaré la nullité de la fusion de l'association requérante avec U.D.S. effectuée le 20 juin 1991 parce qu'ils l'ont considérée incompatible avec l'accord de 1974, encore en vigueur.   S'agissant plus particulièrement du grief tiré du rejet de la demande reconventionnelle présentée par l'association requérante, la Commission relève que, par décision du 29 avril 1992, le juge d'instance confirma la validité juridique de l'accord de 1974 et nota que les associations parties à un tel accord continuent à exister avec quelques limitations fonctionnelles.   La Commission note également que le juge constata que l'association requérante n'avait pas apporté la preuve du non-paiement par C.D.S.M. de la totalité des dettes en question, réclamée par l'association requérante dans sa demande reconventionnelle.         La Commission constate que les juridictions internes ont fondé leurs jugements sur un ensemble d'éléments que les tribunaux ont estimé suffisants.   Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   Le fait que l'association requérante soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     L'association requérante se plaint que les décisions des tribunaux internes ont porté atteinte à son droit à la liberté d'association, dans la mesure où elles n'ont pas autorisé pleinement l'exercice du droit mentionné.         L'article 11 (art. 11) de la Convention dispose ce qui suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion       pacifique et à la liberté d'association ...         2.    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet       d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,       constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté       publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du       crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la       protection des droits et libertés d'autrui ..."         La Commission a examiné les décisions des tribunaux internes auxquelles l'association requérante fait référence.   Elle note que cette dernière avait librement conclu un accord avec C.D.M. en 1974, fixant également les conditions d'un tel accord.   S'agissant du nouvel accord conclu entre l'association requérante et U.D.S. en 1991, la Commission constate que, par arrêt du 29 avril 1992 du juge d'instance n° 2 de Mahón, confirmé par l'Audiencia provincial de Palma de Mallorca en date du 24 mars 1993, le nouvel accord fut déclaré nul.         A cet égard, la Commission relève que tant le juge d'instance que l'Audiencia provincial précisent dans leurs arrêts que le 6 juillet 1974 l'association requérante avait donné son approbation à l'accord entre l'association requérante et C.D.M. et avait renoncé à participer à des compétitions de football.   La Commission relève que, si l'association requérante n'a pas pu conclure l'accord qui, selon elle, lui aurait permis de profiter pleinement du droit à la liberté d'association, ce n'est pas parce que les juridictions espagnoles l'en ont empêché, mais parce que l'association requérante y avait expressément et volontairement renoncé en 1974.         La Commission estime donc que le simple fait que l'association requérante soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l'existence d'une atteinte au droit à la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                        Le Président    de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002400994
Données disponibles
- Texte intégral