CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002326494
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23264/94                  présentée par P. S.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par P. S. contre la France et enregistrée le 19 janvier 1994 sous le N° de dossier 23264/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1956, sans profession, est actuellement emprisonné à Nantes.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 janvier 1982, le requérant ressentit une violente douleur alors qu'il effectuait un travail pénal, consistant notamment à soulever de lourdes charges, dans le cadre de sa détention à la maison d'arrêt d'Avignon.         L'infirmerie de la maison d'arrêt préconisa l'arrêt des activités sportives.         Le 22 février 1982, le médecin de la maison d'arrêt évoqua, dans sa consultation, la possibilité d'une hernie discale.         De février à juin 1982, le requérant fut transféré en train et en car, à de nombreuses reprises, à Marseilles, Fresnes, Nantes et Avignon. Il indique avoir dû transporter, à ces occasions, son paquetage lourd d'environ quarante kilos.         Le 16 juin 1982, le requérant fut transporté au C.H.U. de Nantes. Une hernie discale avec sciatique hypéralgique fut diagnostiquée et une exploration neuro-radiologique urgente proposée. Cette exploration fut réalisée le 23 juin 1982 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, qui conduisit à une intervention chirurgicale effectuée le 17 décembre 1982.         Le 9 septembre 1983, le requérant adressa une réclamation préalable à l'administration pénitenciaire afin de voir déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant des retards et des négligences de l'administration pénitenciaire dans les soins donnés après l'accident du 27 janvier 1982.         L'administration ayant notifié une décision de rejet de la demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes par une requête enregistrée le 4 avril 1984.         Le 27 octobre 1986, le requérant, libéré en 1984 et employé en qualité de menuisier à Paris, ressentit une nouvelle douleur, au même endroit, en soulevant une caisse à outils d'environ trente kilos.         Le 5 février 1987, le requérant fut opéré. L'intervention chirurgicale consista notamment à un complément de l'opération réalisée le 17 décembre 1982.         Par jugements des 12 mars et 24 décembre 1986, le tribunal ordonna une expertise médicale afin d'xaminer les causes du préjudice subi par le requérant à la suite de ses deux accidents survenus en 1982 et en 1986.         Le 26 novembre 1987, le requérant fut examiné par l'expert désigné. Celui-ci déposa son rapport, daté du 4 mars 1988, au greffe du tribunal administratif le 21 mars 1988.         Par jugement du 20 octobre 1988, le tribunal administratif de Nantes rejeta la demande du requérant aux motifs que n'était pas rapporté la preuve que les retards, dans le diagnostic du mal du requérant - fixé seulement en juin 1982 - et pour l'intervention chirurgicale, étaient constitutifs d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En outre, le tribunal releva que les transferts dans différents établissements pénitenciers, pour répondre aux convocations des magistrats chargés d'instruire son dossier, furent effectués avant que le diagnostic ne soit connu et que le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il avait fait part des souffrances endurées à l'administration.         Le 31 décembre 1992, la cour administrative d'appel confirma le rejet de la requête aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise médicale que le retard dans l'intervention chirurgicale n'avait pas occasionné de séquelles pour le requérant et qu'il n'était pas établi que l'accident subi en 1986 ait pu être consécutif d'une faute commise par l'administration pénitenciaire.         Le requérant présenta une demande d'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat le 17 février 1993.         Par décision du 27 octobre 1993, notifiée le 22 novembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande au motif que les moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant n'exerça pas de recours contre cette décision.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure, débutée le 4 avril 1984 et terminée le 27 octobre 1993. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant invoque également une violation de l'article 3 de la Convention, de par les retards apportés par l'administration pour le soigner et du fait des transferts de maisons d'arrêt en lui laissant porter un lourd paquetage malgré son état de santé.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que les soins prodigués, alors qu'il était emprisonné et les différents transferts entre les établissements pénitenciers, compte tenu de son état de santé, constituèrent une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants".         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi devant le Conseil d'Etat et qu'il n'a en outre jamais invoqué ce grief, expressément ou en substance, devant les juridictions internes.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant soutient également que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernenment défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002326494
Données disponibles
- Texte intégral