CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002189293
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                                 de la requête N° 21892/93                             présentée par Nazmi TOSUNOGLU                             contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 décembre 1994 par Nazmi Tosunoglu contre la Grèce et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21892/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1956. Il est actuellement détenu à la prison de Larissa (Grèce).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        A l'issue d'une procédure pénale engagée contre lui pour vol à main armée, le requérant fut condamné en Grèce à 13 ans de réclusion criminelle et incarcéré à la prison de Trikala.        Les demandes du requérant visant à être transféré dans une prison en Turquie restèrent infructueuses.        Les plaintes du requérant présentées à l'administration pénitentiaire et au procureur de la prison et concernant les conditions générales de sa détention ne furent suivies d'aucun effet.        Le 13 juin 1991, le requérant tenta de s'évader de la prison, mais sans succès. Le 14 juin 1991, il fut condamné à quatorze mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion. L'appel du requérant contre cette condamnation fut rejeté le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Larissa.        Entre temps, le 18 juin 1991, le requérant fut transféré à la prison de Larissa où il fut placé en isolement jusqu'au 25 juin 1991. Le requérant affirme avoir été maltraité durant cet isolement par les surveillants de la prison. Cependant, craignant la répression de l'administration pénitentiaire, il n'a pu porter plainte contre les surveillants.        En revanche, lors de sa détention à Larissa, le requérant s'est plaint à plusieurs reprises auprès du procureur de la prison et des autorités pénitentiaires au sujet des conditions de la détention.        En 1992, le requérant sollicita de nouveau, sans succès, son transfert dans une prison en Turquie.   GRIEFS   1.    Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention sur deux points.        Le requérant se plaint en premier lieu des conditions de son isolement cellulaire dans la prison de Larissa. Il prétend avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de cette détention.        Le requérant se plaint en outre de ce que les conditions pénitentiaires dans la prison de Larissa ne seraient pas conformes aux "Règles minima pour le traitement des détenus" adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Il argue, notamment, du nombre excessif des détenus, de la mauvaise qualité des meubles et des installations sanitaires dans les cellules, de l'insuffisance du chauffage, du manque de produits hygiéniques et enfin de l'hostilité des co-détenus grecs à l'égard des détenus étrangers. Il ajoute que la vie pénitentiaire a provoqué chez lui "des troubles de sommeil" et un état d'angoisse et de dépression".   2.    Le requérant se plaint, en outre, d'avoir été condamné pour vol à une peine plus lourde que celle prévue par la loi. Il prétend avoir été, à cet égard, victime d'une discrimination fondée sur sa nationalité. Il allègue, à cet égard, une violation de l'article 7 de la Convention combiné avec l'article 14 de celle-ci.   3.    Enfin, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de transfert dans une prison en Turquie. Il n'invoque, à cet égard, aucune disposition particulière de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été placé en isolement cellulaire pendant une semaine et d'avoir été maltraité par les surveillants durant cette période. Il se plaint également des mauvaises conditions pénitentiaires dans la prison de Larissa. Le requérant allègue, à ces égards, une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant, invoquant les articles 7 et 14 (art. 7, 14) de la Convention, se plaint d'avoir été condamné à une peine plus lourde que celle prévue par la loi.        Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".        La Commission constate, qu'en l'espèce, le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel (Elfetiyo) et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit grec. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint, en outre, du rejet opposé par les autorités grecques à ses demandes de transfert dans une prison en Turquie.        Toutefois, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête. Or, selon la jurisprudence constante de la Commission, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à être détenu dans une prison déterminée (cf., par exemple, N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p. 182).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,        AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés des conditions de la détention du requérant dans la maison d'arrêt de Larissa,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        le Secrétaire de la          Le Président de la       Première Chambre             Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)               (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002189293
Données disponibles
- Texte intégral