CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002188193
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21881/93                  présentée par Rémi BERTUZZI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 février 1993 par M. Rémi Bertuzzi contre la France et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21881/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   FAITS         Le requérant est un ressortissant français né en 1951. Il est sans emploi (précédemment chef de vente) et réside à Tremblay-en- France.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         La requête contient deux parties.         1.   Par jugement du 11 mai 1990, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières prononçait le divorce du requérant et de son épouse aux torts partagés et confiait la garde de leur enfant à cette dernière.         L'épouse a interjeté appel de ce jugement. Le requérant, étant sans emploi, a obtenu le 30 juillet 1991 l'aide judiciaire partielle et s'est vu désigner pour avocat la SCP S. & G.        La SCP S. & G. a été remplacée par la SCP G. & B. le 27 septembre 1991.         L'audience de la cour d'appel de Reims s'est tenue le 20 juin 1991 sans que le requérant y soit présent ni représenté.         Par arrêt du 12 septembre 1991, la cour d'appel de Reims a prononcé le divorce du requérant et de son épouse aux torts exclusifs du requérant, a confié l'autorité parentale sur leur enfant à l'épouse et a condamné le requérant au paiement de tous les dépens.         En réponse à l'un de ses courriers, le Président du bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel de Reims informait le requérant par lettre du 9 décembre 1991 que c'était suite à une erreur d'adressage de sa demande que l'aide judiciaire ne lui avait été accordée que le 30 juillet 1991 alors que l'audience était fixée au 20 juin 1991 et lui indiquait la marche à suivre s'il entendait se pourvoir en cassation.         Le 13 décembre 1991, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire pour pouvoir former un pourvoi en cassation.         Le 17 décembre 1992, le Bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejetait la demande du requérant au motif que la décision critiquée paraissait légalement justifiée et non susceptible de cassation.         2. Ayant des difficultés à retrouver un emploi en raison de l'inscription sur son casier judiciaire d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Reims en 1989, le requérant s'est adressé par lettre du 27 juin 1991 au président de cette cour en lui demandant, dans l'intérêt de sa réinsertion sociale, de radier cette inscription.         Convoqué pour le 28 novembre 1991 devant la cour d'appel et ne pouvant se présenter ce jour-là, le requérant s'est excusé par lettre du 14 octobre 1991 auprès du procureur général.         La cour d'appel a refusé d'accéder à la demande du requérant et l'a condamné à une amende de 471 francs.         S'étant aperçu qu'une seconde condamnation figurait à son casier judiciaire, le requérant s'est adressé le 15 décembre 1992 au procureur de la république du tribunal de grande instance de Thionville pour en demander la radiation.         Le 25 février 1993, le tribunal a rejeté la demande du requérant et lui a déconseillé de faire appel.         Cette seconde condamnation aurait été prononcée sans que le requérant ait été averti ni entendu et ne lui aurait pas été signifiée. Seule la consultation de son casier judiciaire lui a permis d'en connaître l'existence.   GRIEFS   En ce qui concerne la procédure de divorce:         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu équitablement. Il estime qu'un vice fondamental dans la procédure a été de nature à affecter le jugement intervenu. Il se plaint de n'avoir pas eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il n'a pas eu droit à l'assistance des avocats et avoués qui lui avaient été désignés au titre de l'aide judiciaire. Il invoque l'article 6 de la Convention, l'article 4 par. 2 du protocole N° 7 à la Convention et l'article 6 par. 3 lit. b) et c) de la Convention.   En ce qui concerne le casier judiciaire:         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu équitablement par un tribunal impartial. Il invoque l'article 6 de la Convention.        Le requérant se plaint de n'avoir pas disposé des facilités nécessaires à sa défense et de n'avoir pas disposé d'un défenseur d'office.   Il invoque l'article 6 par. 3 lit. b) et c) de la Convention.         Sans étayer son grief, le requérant invoque l'article 7 de la Convention.   EN DROIT   En ce qui concerne la procédure de divorce:         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu équitablement par la cour d'appel, le représentant qui lui a été désigné au titre de l'assistance judiciaire n'ayant pu défendre ses intérêts. Il estime qu'un vice fondamental dans la procédure a été de nature à affecter le jugement intervenu. Il se plaint de n'avoir pas eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de ne pas avoir eu droit à l'assistance des avocats et avoués qui lui avaient été désignés au titre de l'aide judiciaire. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, l'article 4 par. 2 du protocole N° 7 (P7-4-2) à la Convention et l'article 6 par. 3 lit. b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) se lit comme suit:         "(1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ..."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         La Commission constate que les griefs tirés des articles 6 par. 3 de la Convention et 4 par. 2 du protocole N° 7 (art. 6-3, P7-4-2) à la Convention concernent les mêmes faits que ceux se rapportant au grief soulevé sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent en être séparés et qu'ils doivent également être ajournés.   En ce qui concerne le casier judiciaire:         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu équitablement par un tribunal impartial et de n'avoir pas disposé des facilités nécessaires à sa défense et de n'avoir pas disposé d'un défenseur d'office. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention et en particulier son par. 3 lit. b) et c). Le requérant invoque en outre l'article 7 (art. 6-3-b, 6-3-c, 7) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) se lit comme suit:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... par un tribunal ... impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...         Tout accusé a droit notamment à:         b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense;         c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur       de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un       défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un       avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice       l'exigent".         L'article 7 (art. 7) de la Convention se lit comme suit:         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise.         Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la       punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission       qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après       les principes généraux de droit reconnus par les nations       civilisées."         Dans la mesure où le requérant se plaint de la conduite ou de l'issue de procédures par lesquelles il entendait faire radier des inscriptions de son casier judiciaire, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence, les procédures concernant l'inscription de condamnations au casier judiciaire n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 11338/85, déc. 12.7.85, D.R. 43, p. 231).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Pour ce qui est des griefs relatifs à la condamnation qui aurait été prononcée contre le requérant à son insu, la Commission observe que celui-ci n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant la procédure de divorce,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002188193
Données disponibles
- Texte intégral