CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002012792
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 20127/92                  présentée par Arnaud COLLET                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 novembre 1991 par Arnaud COLLET contre la France et enregistrée le 12 juin 1992 sous le N° de dossier 20127/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 février 1994 et le 17 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 mars 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l'espèce         Le requérant, de nationalité française, né en 1970, cuisinier, est actuellement emprisonné, après transfert de la maison d'arrêt de Nantes, au Centre de détention de Nantes.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 22 mai 1991, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Nantes, apprit par un co-détenu qu'il était destinataire d'une lettre. N'ayant rien reçu lors de la distribution du courrier effectuée le jour-même, le requérant s'en plaignit auprès d'un surveillant chef.         Selon le requérant, la disparition serait intervenue après le tri du courrier, sans doute par malveillance du surveillant chargé de la distribution, qui lui témoignerait généralement une "franche hostilité".         Par lettre du 23 mai 1991, le requérant adressa une plainte au procureur de la République pour la disparition de ce courrier. Le même jour, il écrivit également au ministre de la justice ainsi qu'aux services de l'administration pénitentiaire de Rennes.         Le 11 juin 1991, la direction pénitentiaire près le ministère de la Justice adressa un courrier au requérant, l'informant de la transmission de son cas au directeur régional des services pénitenciaires de Rennes.         Par courrier du 29 juillet 1991, le requérant porta à la connaissance du ministre de la Justice l'existence de pressions et contraintes morales à son encontre, qui auraient été commises par le surveillant soupçonné d'avoir fait disparaître sa lettre.         Le 14 août 1991, la direction de l'administration pénitenciaire informa le requérant "qu'après enquête diligentée par le chef d'établissement, il n'a pas été possible de retrouver ce courrier qui semble avoir effectivement disparu".         Le 20 janvier 1992, le requérant réitéra sa plainte auprès du ministère de la Justice.         Par courrier du 25 février 1992, la direction de l'administration pénitentiaire confirma le résultat de l'enquête et informa le requérant que son nouveau courrier serait néanmoins transmis au directeur de la maison d'arrêt.   2. Droit interne pertinent   Code de procédure pénale :         Article D.65         "Les prévenus peuvent écrire tous les jours et       sans limitation à toute personne de leur choix et       recevoir des lettres de toute personne, sous       réserve de dispositions contraires ordonnées par       le magistrat saisi du dossier de l'information.       Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle       est soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416,       leur correspondance est communiquée audit magistrat       dans les conditions que celui-ci détermine".         Article D. 414 al. 1         "Les détenus condamnés peuvent écrire à toute       personne de leur choix et recevoir des lettres       de toute personne."   Doctrine sur le recours en plein contentieux devant le juge administratif :         Les recours en indemnité quasi délictuelle contre       l'administration relèvent du contentieux de pleine       juridiction. Le requérant, qui devra justifier d'un droit       personnel violé, sera obligatoirement représenté par un       avocat. La décision qui intervient par la suite et qui peut       accorder une indemnisation pécuniaire, n'est dotée que de       l'autorité relative de la chose jugée (cf."Contentieux       administratif", C. Debbasch et J-C. Ricci, éd. Dalloz).         La mise en oeuvre de la responsabilité de l'administration       exige un certain nombre de conditions quant au préjudice       subi par la victime et l'imputabilité à l'administration.       Le préjudice doit être certain et réel, porter sur un       intérêt juridiquement protégé et être appréciable en       argent. Sur ce dernier point, la prise en compte du       préjudice moral reste limitée. La responsabilité de       l'administration   est écarté en cas de force majeure. Elle       est également écartée ou atténuée dans l'hypothèse d'un cas       fortuit, c'est à dire un fait imprévisible mais rattaché au       fonctionnement du service, ou encore une faute d'un tiers       ou de la victime (cf."Institutions administratives, Droit       administratif", G. Dupuis et M-J. Guédon, éd. Armand Colin       - collection U).   GRIEFS          Le requérant se plaint de la non remise d'une lettre par les services de la maison d'arrêt de Nantes. Estimant, en outre, que ce fait peut se reproduire, compte tenu d'une situation continue et que les détenus doivent pouvoir être certains de recevoir leurs courriers, le requérant critique le système de contrôle d'entrée des courriers et l'impossibilité de s'assurer de leur remise aux détenus. Il invoque la violation de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 12 novembre 1991 et enregistrée le 12 juin 1992.         Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 4 février 1994. Le requérant y a répondu le 21 mars 1994. Le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires le 17 juin 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint du défaut de remise d'une lettre par les autorités pénitentiaires et il estime que ce fait peut se reproduire. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :              "1. Toute personne a droit au respect de sa vie            privée et familiale, de son domicile et de sa            correspondance.              2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité            publique dans l'exercice de ce droit que pour            autant que cette ingérence est prévue par la loi            et qu'elle constitue une mesure qui, dans une            société démocratique, est nécessaire à la            sécurité nationale, à la sûreté publique, au            bien-être économique du pays, à la défense de            l'ordre et à la prévention des infractions            pénales, à la protection de la santé ou de la            morale, ou à la protection des droits et            libertés d'autrui."   2.     Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention, puisqu'il n'a exercé aucun recours en plein contentieux devant les juridictions administratives afin d'obtenir une indemnisation.         L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon       les principes de droit international généralement reconnu       et dans le délai de six mois, à partir de la date de la       décision interne définitive".         La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérés comme efficace ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (cf. notamment n° 6780/74 et 6950/75, déc. 26.5.75, D.R. 2, p. 125 ; n° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16, p. 32 ; n° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).         La Commission observe que le recours en plein contentieux aurait simplement permis d'obtenir une indemnisation pour la perte du courrier. De plus, la Commission émet des doutes sur les chances de succès d'un tel recours, le requérant devant rapporter la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution du service. En outre, la faute, une fois prouvée, peut néanmoins être écartée par le juge dans l'hypothèse d'un cas fortuit, fait imprévisible qui semble pouvoir correspondre, aux yeux de la Commission, à ce que le Gouvernenment qualifie de "risque statistique d'erreurs occasionnelles d'acheminement". Enfin, la décision éventuellement obtenue ne peut aboutir à une modification du système de réception des courriers, d'autant qu'elle est revêtue de la seule autorité relative de la chose jugée, c'est à dire applicable seulement à l'espèce.         La Commission estime donc qu'une telle action n'était pas efficace pour remédier au grief tiré de l'absence d'un système de contrôle des courriers adressés aux détenus, voire au grief tiré de la non remise d'une lettre spécifique.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.   3.     Quant au fond, le Gouvernement reconnait que les seuls courriers adressés aux détenus en recommandé avec accusé de réception font l'objet d'un enregistrement dans un registre et que, en l'absence de visa d'entrée des lettres non recommandées , "il n'est pas possible de s'assurer que ces courriers parviennent effectivement à leurs destinataires".         Le Gouvernement explique ensuite qu'il n'y a pas lieu de rechercher une éventuelle violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention puisque la réalité du courrier litigieux n'est établi ni par des témoignages de gardiens, ni par l'enquête diligentée par le directeur de la prison en juillet 1991, ni par des éléments d'identification de la lettre concernant l'expéditeur ou le contenu de la lettre.         En conclusion, le Gouvernement défendeur estime la requêt mal fondée. Invoquant l'affaire de Wilde, Ooms et Versyp (Cour eur. D. H., arrêt du 18 juin 1971, série A A n° 12) et la décision rendue par la Commission dans l'affaire X c/ République Fédérale d'Allemagne (n° 8383/78, déc. du 3.10.1979, D.R. 17, p. 227), il estime que le fait pour l'administration pénitenciaire de recevoir et d'acheminer le courrier constitue un service semblable à celui des services postaux, qui implique lui-même un certain risque statistique d'erreurs occasionnelles d'acheminement. De fait, selon lui, "la perte d'un courrier s'analyse dès lors comme un dysfonctionnement de ce service mais ne saurait être considéré comme une 'ingérence positive' susceptible de constituer une atteinte au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention".         Le requérant indique que l'administration pénitentiaire est responsable de l'acheminement et de la distribution du courrier au sein de la prison.         Il considère que l'existence et le détournement de la lettre litigieuse sont clairement établis. Il précise ne pas pouvoir donner des éléments permettant d'indentifier l'expéditeur ou le contenu de la lettre faute de l'avoir jamais reçue.         Le requérant estime que le Gouvernement, en parlant de négligence statistiquement encourue, reconnait l'existence possible de son courrier.         La Commission estime à la lumière des critères dégagées par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance des détenus et de l'ensemble des arguments des parties que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002012792
Données disponibles
- Texte intégral