CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001765591
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 17655/91                       présentée par Mario CLEMENTI                       contre l'Italie                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 décembre 1990 par Mario CLEMENTI contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de dossier 17655/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1956.         Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Arrêté le 18 février 1989, il fut condamné, par arrêt du tribunal de Crotone en date du 2 mai 1989, à dix ans de réclusion pour contrebande de drogue.         Lors du recours en appel, le défenseur, qui était tombé malade, demanda un ajournement de l'audience. La cour d'appel de Catanzaro rejeta son instance et nomma un défenseur d'office, qui fut commis malgré le réfus manifesté par le requérant et obtint un ajournement de trois heures pour préparer la défense.         La cour d'appel refusa également de nommer un interprète pour le requérant en raison du fait qu'il était capable de comprendre le déroulement du procès et qu'il s'expliquait en utilisant quelques mots de français et, en grande partie, des termes italiens.         Le jugement du tribunal ayant été confirmé par la cour d'appel en date du 28 décembre 1989, le requérant se pourvut en cassation, mais il fut débouté par un arrêt du 26 juin 1990.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un interpète, de ne pas avoir pu disposer du temps nécessaire à sa défense et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance du défenseur de son choix.          Il invoque l'article 6 par. 3, a), b) et c) de la Convention.       MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par lettre du 18 juillet 1994 à préciser, dans un délai échéant trois semaines plus tard, si son client avait encore intérêt au maintien de la requête. Cette lettre n'a pas reçu de réponse.         Le 9 août 1994, le Secrétariat a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'avocat du requérant, lui posant la même question et précisant qu'au cas où cettre lettre demeurait sans réponse dans un délai échéant le 21 août 1994, la Commission pourrait en conclure que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de la requête.         L'avocat a répondu à cette lettre, en disant qu'il se renseignerait auprès du requérant.         Le 22 août 1994, le Secrétariat a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à l'avocat du requérant, en lui fixant un délai échéant le 5 septembre 1994 pour sa réponse définitive.          L'avocat n'a pas répondu dans le délai fixé.          La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, d'ailleurs, qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la                         Le Président de la      Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001765591