CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001570089
- Date
- 12 octobre 1994
- Publication
- 12 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 15700/89                       présentée par Franco MATTIELLO                       contre L'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mars 1989 par Franco MATTIELLO contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1989 sous le N° de dossier 15700/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 à Zovencedo. Il réside à Vicenza.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant était l'administrateur unique d'une société "SARL - CIEMME PELLETTERIE" - sise à Cervaro.         En juin 1986 ladite société fit l'objet d'un contrôle fiscal.         Des factures au nom du requérant ayant été retrouvées lors d'un contrôle fiscal effectué chez un tiers, qui était en relation d'affaires avec lui, l'inspecteur du fisc rédigea un procès-verbal, dans lequel il déclara que le requérant avait omis de verser la TVA, qu'il devait dès lors payer une amende et que le crédit de TVA dont disposait le requérant devait être gélé.         L'issue du contrôle fiscal eut l'effet d'accentuer les difficultés financières dans lesquelles l'entreprise du requérant se trouvait depuis un certain temps.         Par la suite le requérant adressa une plainte au procureur de la République à l'encontre de l'inspecteur du fisc, qui fut classée.         En juin 1986 une procédure pénale fut ouverte par le parquet de Cassino à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir commis plusieurs infractions à la loi sur l'évasion fiscale.         Sur demande de l'inspection du fisc, par jugement du 14 novembre 1986, le tribunal de Cassino prononça la faillite de l'entreprise du requérant ; un syndic et un juge délégué furent nommés par le tribunal pour accomplir les opérations relatives à la faillite.         Quelques jours plus tard le fisc notifia au requérant une amende pour omission de versement de la TVA.         Le 16 mai 1988 le requérant fut convoqué devant la commission fiscale de première instance de Frosinone.         Le 2 novembre 1993 le tribunal pénal de Cassino acquitta partiellement le requérant et le condamna à une peine d'amende d'un million de lires et aux frais de procédure.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 de la Convention :         1. le requérant allègue que l'inspecteur du fisc a volontairement négligé de vérifier si ses explications fournies pour se disculper étaient fondées et ce, dans le but de tirer un profit personnel des opérations de liquidation de l'entreprise. Il se plaint que la plainte pénale qu'il a adressée à ce sujet au procureur de la République n'a pas eu de suite.         2. dans le cadre de la procédure de faillite, le requérant se plaint des agissements du syndic.         3. le requérant se plaint que l'amende qui lui a été infligée à l'issue du contrôle fiscal était injustifiée.   EN DROIT           1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint qu'aucune suite n'a été donné à la plainte qu'il a adressée au procureur de la République de Cassino concernant les agissements de l'inspecteur du fisc. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."         La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le droit conféré par cette disposition de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée. En conséquence, l'article 6 par.1 (art. 6-1) ne peut être invoqué par le plaignant au pénal (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184). Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         2. Dans le cadre de la procédure de faillite, le requérant se plaint des agissements du syndic, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait présenté au juge de la faillite un recours contre les actes du syndic et qu'il n'a, dès lors, pas épuisé le voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         3. Le requérant se plaint enfin que l'amende fiscale qui lui a été infligée était fondée notamment sur des pièces, retrouvées chez un tiers, dont il avait contesté vainement l'authenticité lors du contrôle fiscal, et qui se sont ensuite revelées fausses. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se refère sur ce point à sa jurisprudence constante (voir notamment No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 35, 354).         Par ailleurs, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce et que les voies de recours internes relatives à ce grief aient été épuisées, la Commission ne relève aucune apparence de violation de cette disposition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE       Le Secrétaire de la                            Le Président de la      Première Chambre                               Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                                (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC001570089
Données disponibles
- Texte intégral