CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC002320794
- Date
- 10 octobre 1994
- Publication
- 10 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          sur la requête N°23207/94                          présentée par M.U.                          contre la Belgique        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                S. TRECHSEL                A. WEITZEL                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                D. SVÁBY                G. RESS             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 janvier 1994 par M.U. contre la Belgique et enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N° de dossier 23207/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 avril 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né le 28 novembre 1961 au Maroc. Il est domicilié à Bruxelles. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Georges- Henri Beauthier, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit :        En 1966, soit à l'âge de quatre ans et demi, le requérant est arrivé en Belgique avec ses parents et toute sa famille. Il a été autorisé à s'établir en Belgique.        Entre le 3 février et le 14 août 1985, le requérant a commis une série d'infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis, pour détention et usage de stupéfiants, à une peine équivalente, pour vol et recel, et, enfin, à une peine définitive de quatorze mois, pour vente et usage de stupéfiants.        Après avoir passé 288 jours en prison, le requérant a été libéré le 29 juin 1988, puis gracié par un arrêté royal de grâce collective. Le requérant n'était pas impliqué dans le trafic international de stupéfiants ; il a cessé toute prise de drogue depuis cette époque.        Le 3 août 1988, un arrêté royal d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant, motivé par le fait que ce dernier, en commettant les diverses infractions décrites ci-dessus, avait gravement porté atteinte à l'ordre public. L'arrêté faisait également état de l'avis de la Commission consultative des étrangers qui avait estimé que l'expulsion était justifiée. Enfin, il enjoignait au requérant de quitter le territoire belge, sauf décision contraire du ministre de la justice.        Le requérant a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion, qui fut rejeté le 21 novembre 1989.        Toutefois, le requérant a pu bénéficier de mesures ministérielles prohibant l'éloignement des étrangers pouvant justifier de plus de dix ans de séjour régulier en Belgique et, le 17 novembre 1989, il a reçu un titre de séjour valable un an. Celui-ci a été prolongé en juillet 1990, 1991 et enfin 1992.        Le requérant a travaillé régulièrement en Belgique depuis sa sortie de prison. Il habitait en partie chez sa mère et a participé largement aux frais du ménage de cette dernière. Des documents fournis par le requérant, il apparaît que celui-ci consacrait une part importante de ses loisirs à l'encadrement bénévole de jeunes adolescents.        Le 12 octobre 1992, le requérant s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire. Le 6 novembre 1992, il a introduit devant le Conseil d'Etat une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire ainsi qu'un recours tendant à l'annulation de cette décision.        *n date du 18 novembre 1993, le Conseil d'Etat a rejeté cette demande de suspension au motif que l'ordre de quitter le territoire devait s'analyser comme une mesure d'exécution de l'arrêté royal d'expulsion du 3 août 1988.        Le 27 décembre 1993, le requérant reçut un ordre de quitter le territoire et fut immédiatement incarcéré à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. Il fut libéré le 12 janvier 1994.   GRIEFS        Le requérant alléguait la violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention. Il se plaignait tout d'abord d'une violation de l'article 8 de la Convention et particulièrement de son droit au respect de la vie familiale. Il faisait valoir que l'ingérence de l'Etat belge dans sa vie familiale n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8.        Le requérant alléguait encore que l'expulsion violerait son droit au respect de la vie privée en ce qu'elle le priverait d'entretenir des relations affectives, nécessaires au développement et àl'épanouissement de sa propre personnalité, dans le cadre des liens qu'il avait tissés en Belgique.   2.    Le requérant soutenait par ailleurs que son expulsion serait constitutive d'un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention. Selon lui, les conséquences de cette expulsion seraient telles qu'il se retrouverait sans la moindre ressource au Maroc et qu'il serait, dès son arrivée sur le territoire marocain, directement pris en charge et arrêté par la police marocaine. Il soutenait également que cette expulsion équivaudrait à un bannissement au regard de sa mère, de ses amis, de son milieu de travail et des jeunes dont il s'occupe.   3.    Le requérant se plaignait enfin d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8. Il estimait que, contrairement aux ressortissants belges, les infractions qu'il avait commises avant 1988 étaient doublement sanctionnées : à la sanction pénale d'incarcération, s'ajoutait une sanction administrative d'éloignement.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 janvier 1994 et enregistrée le 7 janvier 1994.        Le 7 janvier 1994, le Secrétaire de la Commission a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 46 du Règlement intérieur de la Commission.        Le 21 janvier 1994, la Commission a invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête sous l'angle de l'article 8 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1994.        Le 9 juin 1994, le conseil du requérant a informé le Secrétaire de la Commission qu'il ne croyait pas utile de déposer un mémoire en réponse en raison du fait qu'un arrêté royal "rapportant la décision d'expulsion" du requérant avait été pris et que, selon ses informations, le requérant recevrait incessamment des papiers régularisant sa situation.        Le 18 juillet 1994, le Secrétaire de la Commission a invité le requérant à lui faire savoir s'il souhaitait maintenir sa requête.        Par lettre du 31 août 1994, le requérant a fait savoir qu'il ne désirait pas poursuivre la procédure intentée devant la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que par courrier du 9 juin 1994, le conseil du requérant a indiqué que l'arrêté d'expulsion avait été rapporté et, par courrier du 31 août 1994, qu'il ne désirait pas poursuivre la procédure devant la Commission.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire                        Le Président      de la Commission                     de la Commission          (H.C. KRÜGER)                     (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1010DEC002320794