CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002020392
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                     Requêtes Nos 20203/92 et 20328/92                   Giovanna De Lorenzo et Angela Cosentino                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes Nos 20203/92 et 20328/92 introduites respectivement les 20 mai 1992 et 18 avril 1992 contre l'Italie et enregistrées les 22 juin 1992 et 20 juillet 1992. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1934 et 1966 et résident à Palmi (RC). Elles sont représentées devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (RC).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Ces requêtes, qui portent sur la durée de deux procédures civiles, ont été communiquées respectivement les 2 septembre 1992 et 14 octobre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 17 mai 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 octobre 1982, M. C., respectivement mari et père des requérantes, commença deux procédures contre l'I.A.C.P. ("Istituto Autonomo per le Case Popolari") devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir la réparation des dommages causés par l'occupation abusive de deux fonds dont il était propriétaire.   7.     La mise en état des deux affaires, qui ont eu un déroulement parallèle, sans pourtant être jointes, commença le 26 janvier 1983. M. C. étant décédé, le 7 février 1984 les requérantes ont repris la procédure. Après neuf audiences, le 24 janvier 1992 le tribunal de Palmi prononça ses deux jugements; les textes furent déposés au greffe le 17 février 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.     Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   9.     Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Les procédures litigieuses, qui ont débuté le 22 octobre 1982 et se sont terminées le 17 février 1992, ont duré environ neuf ans et quatre mois.   11.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission   a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne remplit pas l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   12.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906REP002020392
Données disponibles
- Texte intégral