CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002170793
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21707/93                      présentée par Luigi PANISSA,                  Dante, Giuseppe et Antonio VITTONETTO                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 14 décembre 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1993 sous le No de dossier 21707/93 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Savone ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté, en ce qui concerne le premier requérant, le 14 janvier 1978 devant le tribunal de Savone et s'est terminée le 29 juillet 1993 par le dépôt au greffe du jugement définitif de ce tribunal. Cette procédure a duré un peu plus de quinze ans et six mois.         Quant aux autres requérants, la période à prendre en considération en ce qui les concerne n'a commencé que le 1er avril 1978, et est donc de quinze ans et presque quatre mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants rappellent que le but de la procédure interne était de savoir s'il existait une servitude de passage leur permettant d'accéder à leurs terrains. Ils allèguent qu'il y aurait violation de l'article 1 du Protocole N° 1 en ce qu'ils auraient été privé de leur propriété. La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Les requérants ont, en effet, omis d'interjeter appel contre le jugement définitif du 29 juillet 1993 - qui prononçait l'extinction de la procédure - et n'ont, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui leurs étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée excessive de la procédure engagée le       14 janvier 1978 devant le tribunal de Savone, tous moyens       de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002170793
Données disponibles
- Texte intégral