CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002134093
- Date
- 6 septembre 1994
- Publication
- 6 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21340/93                    présentée par Elena GIOVANNETTI                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 9 décembre 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1993 sous le No de dossier 21340/93 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Fermo ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 16 novembre 1988 devant le tribunal de Fermo et était encore pendante devant la même juridiction au 24 mai 1994. Cette procédure avait déjà duré un peu plus de cinq ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le second grief de la requérante est relatif au non-respect de ses biens en raison de la longueur de la procédure et du fait que la municipalité de Altidona ne lui a jamais payé d'indemnités pour son terrain. Elle invoque l'article 1 du Protocole n° 1.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la première partie de ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Quant à la deuxième partie de ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales. La seconde partie de ce grief est donc prématurée.         Il s'ensuit que la deuxième partie de ce second grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la       requérante de la durée de la procédure et du non-respect de       ses biens en raison de la longueur de cette procédure, tous       moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0906DEC002134093
Données disponibles
- Texte intégral