CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001975392
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19753/92                  présentée par Michelangelo CIRICOSTA                             et Rosina VIOLA                             contre l'Italie                          _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ       B.    MARXER       B.    CONFORTI       N.    BRATZA       I.    BÉKÉS       E.    KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mars 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992 sous le No de dossier 19753/92 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mai 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par les requérants le 12 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des citoyens italiens nés respectivement en 1923 et 1930 et résidant à Rosarno. Ils sont représentés devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Palmi.         L'objet de l'action intentée par les requérants est, en premier lieu, la suspension des travaux entrepris par M. L. - un voisin des requérants - le retour au statu quo ante et est, en second lieu, une action possessoire.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 4 juillet 1980, les requérants demandèrent au juge d'instance de Palmi de faire suspendre les travaux en cours, d'ordonner le retour au statu quo ante et de fixer la date de la comparution des parties en application de la procédure d'urgence régissant la matière. Le 17 juillet 1980, le juge d'instance fixa la comparution des parties au 4 août 1980. A cette date, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins et ajourna l'audience au 29 septembre 1980.         A cette audience, aucune activité d'instruction n'eut lieu les parties se contentant de demander la remise de l'audience. Le 22 octobre 1980, six témoins furent entendus et le juge fixa l'audience suivante au 10 novembre 1980. Ce jour-là, M. L. déposa des documents. Après l'audience du 2 décembre 1980, le juge d'instance se réserva de décider quant aux demandes formulées par les parties dans les notes qu'elles avaient déposées. Le 5 décembre 1980, le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise technique et nomma un expert.         L'audience suivante se tint le 17 février 1981, après que le rapport d'expertise eût été déposé. Le juge d'instance se réserva de décider jusqu'au 5 mars 1981. A cette date, il accueillit les demandes des requérants, ordonna le retour au statu quo ante aux frais de M. L. et renvoya l'affaire pour la poursuite de la procédure quant au fond au 1er juin 1981.         Le 18 mars 1981, M. L. demanda au juge d'instance de revenir sur sa décision du 5 mars 1981 ou d'en suspendre l'exécution. Le 3 avril 1981, le juge rejeta la demande de M. L.         Après six audiences d'instruction concernant l'action possessoire, échelonnées du 1er juin 1981 au 5 juillet 1982, l'audience suivante, du 6 décembre 1982, fut remise à la demande des parties. Les trois audiences qui suivirent - du 7 mars 1983 au 3 octobre 1983 - furent simplement ajournées à la demande de M. L. sans opposition de la part des requérants.         Le 5 décembre 1983, M. L. demanda au juge d'instance de convoquer l'expert pour qu'il puisse fournir des explications. Par ordonnance hors audience du 9 décembre 1983, le juge d'instance convoqua l'expert qui se présenta à l'audience du 5 mars 1984. A l'audience du 4 juin 1984, les requérants présentèrent leurs conclusions et l'audience fut remise, à la demande de M. L. sans opposition de la part des requérants, au 2 juillet 1984. Cette audience fut ajournée à la demande des parties. Le 7 janvier 1985, M. L. demanda l'admission d'un autre moyen de preuve, ce qui lui fut refusé le 21 janvier 1985.         A l'audience du 4 mars 1985, les requérants demandèrent un bref renvoi pour pouvoir présenter leurs conclusions. L'audience suivante, le 6 mai 1985, fut remise à la demande de M. L. sans opposition de la part des requérants. Quant à celle du 1er juillet 1985, elle fut ajournée au 3 février 1986 car les parties ne s'étaient pas présentées. L'audience du 3 février 1986 n'ayant pas eu lieu, le 20 juin 1986, les requérants demandèrent une remise d'audience pour pouvoir présenter leurs conclusions. Les 3 décembre 1986, 18 mars 1987 et 17 février 1988, les parties se contentèrent de demander un renvoi pour pouvoir présenter leurs conclusions.         A l'audience du 18 mai 1988, M. L. déposa un document et les requérants demandèrent un délai pour pouvoir présenter leurs observations. Le 6 juillet 1988, les parties se contentèrent de demander un renvoi. Le 5 octobre 1988, les requérants présentèrent leurs conclusions et M. L. demanda un bref renvoi pour apporter un nouveau document.         Les 1er mars 1989, 19 avril 1989, 15 novembre 1989, 14 mars 1990, 16 mai 1990, 16 janvier 1991, 14 avril 1993 et 10 novembre 1993 à la demande des parties et sans qu'aucune activité n'ait lieu, le juge d'instance ajourna l'audience pour la présentation des conclusions. Lors de la dernière audience, le juge fixa l'audience suivante au 8 juin 1994.   Un nouveau juge d'instance fut chargé de l'affaire après l'audience du 16 janvier 1991.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juillet 1980 et était encore pendante au 8 juin 1994 devant la même juridiction.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est déjà de plus de treize ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001975392
Données disponibles
- Texte intégral