CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001618290
- Date
- 2 septembre 1994
- Publication
- 2 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 16182/90                      présentée par D. S. et O. P.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E.BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 septembre 1989 par les requérantes contre l'Italie et enregistrée le 21 février 1990 sous le No de dossier 16182/90 ;         Vu la décision de la Commission du 17 mai 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 10 décembre 1990 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées en 1948 et résident respectivement à Gênes et à Savone.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Au cours des années soixante, M. S. et M. P., pères des deux requérantes et associés d'une entreprise de construction, bâtirent des immeubles à usage d'habitation. A la mort de ceux-ci, les héritiers, parmi lesquels figuraient les requérantes, acceptèrent la succession sous bénéfice d'inventaire. Les 31 juillet et 23 août 1968, le juge d'instance de Savone, dans l'arrondissement duquel la succession avait été ouverte, nomma, sur demandes présentées par les héritiers de M. S. et M. P., un curateur des biens des successions, M. A.         Par acte de citation notifié le 10 juillet 1970, M. F. assigna M. A. à comparaître le 9 octobre 1970 devant le tribunal de Savone. Il demanda que la juridiction saisie reconnaisse, par décision judiciaire, la vente de deux appartements qu'il avait conclue, par acte sous seing privé, avec M. P., père de la deuxième requérante.         Après l'audience de comparution des parties du 9 octobre 1970, cinquante-quatre audiences eurent lieu du 27 novembre 1970 au 16 décembre 1983 sans qu'aucune activité d'instruction n'eût lieu : trente-huit furent ajournées à la demande des deux parties d'un commun accord ; treize furent reportées à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose ; trois furent renvoyées car les parties étaient absentes.         Accueillant une demande de M. F., le juge de la mise en état ordonna, au cours de l'audience du 16 décembre 1983, que l'acte de citation fût notifié aux héritiers de M. S. et M. P. afin que le principe du contradictoire soit respecté. Régulièrement cités à comparaître, la première requérante et ses cohéritiers se constituèrent lors de l'audience du 23 mars 1984, alors que la deuxième requérante ne se constitua pas.         Le 15 juin 1984, le juge de la mise en état fixa au 19 octobre 1984 l'audience de présentation des conclusions. Toutefois, cette audience fut reportée à la demande des parties. Le 21 décembre 1984, le curateur des successions des requérantes présenta ses conclusions et le juge de la mise en état ajourna l'audience au 18 janvier 1985. Par la suite, après huit audiences, dont cinq reportées à la demande des parties et une (10 janvier 1986) renvoyée d'office, le 3 juillet 1987 la première requérante et ses cohéritiers présentèrent leurs conclusions.         Le demandeur présenta ses conclusions lors de l'audience du 25 mars 1988, après que deux autres audiences (16 octobre et 20 novembre 1987) avaient été ajournées à la demande des parties. Les audiences des 20 mai et 18 novembre 1988 furent reportées à la demande de l'avocat du curateur. Le 10 mars 1989 eut lieu l'audience de plaidoirie et le 23 mars suivant l'affaire fut mise en délibéré.         Par jugement du 26 avril 1990,le tribunal de Savone estima authentique la signature du vendeur sur l'un des deux actes sous seing privé objet du litige et déclara par conséquent le transfert de propriété de l'un des appartements. Il rejeta par contre la demande de M. F. quant à l'autre appartement.         Les requérantes et M. F. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Gênes respectivement les 23 et 31 octobre 1991. Les requérantes alléguèrent notamment la dénégation de la signature de M. P. sur les actes sous seing privé contestés. M. F. demanda par contre que la cour d'appel déclare également le transfert de propriété du deuxième appartement. Après deux audiences des 20 décembre 1991 et 20 mars 1992, le 5 juin 1992 les parties présentèrent leurs conclusions.         Par arrêt du 1er avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1993, la cour d'appel de Gênes déclara la non-authenticité des signatures déniés par les requérantes au motif que M. F. n'avait pas présenté d'instances de vérification des signatures, conformément à l'article 216 du code de procédure civile. Elle rejeta, par conséquent, la demande de M. F.   EN DROIT         Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juillet 1970 et s'est terminée le 18 mai 1993.         Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.Il estime notamment que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et surtout par le comportement des parties puisque tous les ajournements d'audience furent demandés soit d'un commun accord des parties soit à la demande d'une des parties, sans que l'autre ne s'y oppose. En outre, le Gouvernement souligne que les requérantes n'ont présenté aucune instance afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.         La Commission note que la procédure a duré un peu plus de vingt-deux ans et dix mois : un peu plus de dix-neuf ans et neuf mois en première instance ; un peu moins d'un an et sept mois en appel. Elle relève toutefois que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc d'un peu moins de dix-neuf ans et dix mois.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission estime tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexités particulières.         La Commission constate qu'en première instance la mise en état de l'affaire a duré environ dix-huit ans et cinq mois. Pendant cette période aucune activité d'instruction n'eut lieu. Elle note ensuite que l'audience du 10 janvier 1986 fut renvoyée d'office au 14 novembre 1986, soit un peu plus de dix mois plus tard et que lors de l'audience de présentation des conclusions du 10 mars 1989, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre du tribunal au 23 mars 1990, soit un peu plus d'un an plus tard. Elle observe enfin qu'en appel, lors de l'audience de présentation des conclusions du 5 juin 1992, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre de la cour d'appel au 1er avril 1993, soit un peu moins de dix mois plus tard.         Ces trois délais ont entraîné un retard global d'un peu plus de deux ans et huit mois sur le déroulement de la procédure qui doit être mis dès lors à la charge des autorités judiciaires nationales.         Quant au comportement des parties, la Commission constate que celles-ci demandèrent en première instance soixante et un renvois d'audience : quarante-deux d'un commun accord et dix-neuf demandés par l'une ou l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose ; trois autres audiences furent renvoyées car les parties étaient absentes.         En particulier, sur les cinquante-quatre audiences qui eurent lieu pendant la phase d'instruction en première instance du 9 octobre 1970 (première audience) au 16 décembre 1983, cinquante et une furent ajournées à demande des parties (trente-huit d'un commun accord et treize à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose) et trois furent renvoyées puisque celles-ci étaient absentes. Par la suite, pendant la période allant du 16 décembre 1983 au 10 mars 1989 (audience de plaidoirie) les parties demandèrent dix autres ajournements. La plupart de ces renvois furent sollicités car des négociations étaient en cours afin de parvenir à un règlement amiable du différend.         Cela a entraîné un retard global de quinze ans et neuf mois sur le déroulement de la procédure, qui doit être mis à la charge des parties.         En ce qui concerne la possibilité pour les requérantes de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         La Commission constate que le laps de temps qui s'est écoulé pour trancher l'affaire semble excessif. Toutefois, elle considère que les parties sont les responsables principales de la durée de la procédure en raison du nombre étonnant et injustifiable de renvois d'audience qu'elles demandèrent tout au long du procès.         Dès lors, compte tenu de l'attitude des requérantes, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                         de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                                 (A. WEITZEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0902DEC001618290
Données disponibles
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