CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001780391
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 avril 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   A. WEITZEL, Président     C. L. ROZAKIS     F. ERMACORA     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK   Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis, conformément à l'article 31 par. 1, sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par avis de poursuites émis par le juge d'instruction du tribunal de Venise le 30 décembre 1980 et notifié au requérant le 2 janvier 1981, ce dernier fut informé qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour collusion, complicité de trafic de produits pétroliers et complicité de faux en écriture, pour avoir omis, en complicité avec d'autres personnes appartenant à la police fiscale, de procéder à des vérifications et à dénoncer de graves fraudes fiscales commises dans le cadre d'un trafic de produits pétroliers.   7.   Le 24 juin 1981, le juge d'instruction du tribunal de Venise déclara son incompétence et décida de transmettre les actes de la procédure au tribunal de Turin, devant lequel était pendante une procédure présentant des éléments de connexité. D'autres tribunaux transmirent également des dossiers au tribunal de Turin pour le même motif.     Le 24 janvier 1983, le juge d'instruction près le tribunal de Turin émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour trafic d'huiles minérales, faux en écriture, association de malfaiteurs et collusion.     Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le 8 février 1983.   Le 17 mars 1983 il fut confronté à un co-inculpé.     Le 14 août 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Turin avec de nombreux co-inculpés pour les délits indiqués dans le mandat d'arrêt ainsi que pour corruption.     Le procès devant le tribunal de Turin commença le 14 janvier 1986 et se poursuivit au cours de nombreuses audiences.   Le requérant fut interrogé à l'audience du 13 mai 1986. Ce procès se déroula selon une pratique consistant à engager une seule procédure à l'encontre d'un nombre élevé de personnes visées par une même enquête judiciaire ("maxi-processo").     Par jugement daté du 30 avril 1987, déposé au greffe le 14 mai 1988, le tribunal de Turin condamna le requérant à un an d'emprisonnement et au paiement de 10.000.000 lires d'amende pour collusion, contrebande militaire et faux en écriture.   8.   Le requérant interjeta appel de ce jugement à une date qui n'a pas été précisée.   Le 7 juin 1988, l'avocat du requérant déposa les motifs à l'appui de la déclaration d'appel.     Le procès devant la cour d'appel de Turin commença le 21 avril 1989.   Le 17 juillet 1989, celle-ci relaxa le requérant des accusations de contrebande militaire et de faux en écriture et confirma en même temps la condamnation pour collusion, réduisant la peine à huit mois d'emprisonnement.   L'arrêt de la cour d'appel de Turin fut déposé au greffe le 14 mars 1990.   9.   Le requérant se pourvut en cassation à une date qui n'a pas été précisée.   Les motifs à l'appui du pourvoi en cassation furent présentés le 9 avril 1990. Dans ces motifs, le requérant se plaignait en particulier de ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Turin n'était pas suffisamment motivé et de ce que celle-ci avait interprété erronément certaines circonstances de fait. Par arrêt du 5 février 1991, déposé à une date qui n'a pas été précisée, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.     B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   13.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 janvier 1981, date de la notification au requérant de l'avis de poursuites émis par le juge d'instruction du tribunal de Venise, et s'est terminée le 5 février 1991, est de plus de dix ans.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n 218, p. 27, par. 60).   16.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, qui portait sur une contrebande d'huiles minérales. Le Gouvernement fait état en particulier du fait que les dimensions de cette contrebande avaient atteint une ampleur exceptionnelle, tant d'un point de vue géographique, puisque elle concernait plusieurs régions, que temporel, ayant duré pendant sept ans, et enfin économique et fiscal, le Fisc italien ayant subi un préjudice incalculable. Le Gouvernement fait aussi référence au nombre des inculpés visés par cette affaire.   17.   La Commission note tout d'abord que l'instruction a duré plus de quatre ans et demi. Elle note ensuite qu'entre le renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Turin, le 14 août 1985, et le jugement rendu par ce dernier le 30 avril 1987, d'une part, et entre ce jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Turin, daté du 17 juillet 1989, d'autre part, se sont écoulés respectivement un an et huit mois et deux ans et deux mois. La Commission observe enfin qu'entre l'arrêt de la cour d'appel de Turin et l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1991 se sont écoulés un an et six mois environ.     La Commission observe que l'instruction et le jugement de l'affaire revêtaient une complexité indéniable en raison de la nature des accusations et du nombre important des inculpés. Elle estime en outre que la complexité et la longueur de rédaction du jugement du tribunal de Turin (2526 pages) et de l'arrêt de la cour d'appel de Turin (820 pages), justifient les délais qui se sont écoulés entre ces décisions et leur dépôt au greffe (respectivement un peu plus d'un an et huit mois). Cependant, la Commission considère que les éléments de complexité ci-dessus mentionnés ne sauraient à eux seuls expliquer la durée globale de la procédure en cause, qui a été d'un peu plus de dix ans.     La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n 206-C, p. 32, par. 17).   18.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne satisfait pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831REP001780391
Données disponibles
- Texte intégral