CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002154993
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21549/93                  présentée par A. D.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 décembre 1992 par A. D. contre la France et enregistrée le 22 mars 1993 sous le N° de dossier 21549/93;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside à Kremlin Bicètre. Il est invalide.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Par lettre recommandée du 10 juillet 1987, la caisse d'allocations familiales de Dieppe (C.A.F.) saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne d'une demande tendant à obtenir la condamnation du requérant au remboursement d'une somme de 5.578 francs, représentant l'allocation logement perçue du 1er août 1984 au 30 novembre 1984.         Par jugement du 10 octobre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil déclara recevable la demande de la C.A.F. au motif que dès le mois d'août 1984 les enfants issus du mariage du requérant n'habitaient plus au domicile de leur père mais étaient pris en charge par leur mère. Le tribunal condamna le requérant à payer la somme de 5.578 francs et le renvoya à saisir la caisse d'une demande de remise de dette.         Le 29 décembre 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation contre le jugement du 10 octobre 1988. La décision de rejet de sa demande lui fut notifiée le 8 novembre 1989 par la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Dans son mémoire en cassation du 19 avril 1990, le requérant fit notamment valoir que ce n'était pas lui l'allocataire mais son épouse et qu'il n'avait jamais perçu le somme litigieuse.         Le 18 juin 1992,   la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que ses moyens ne tendaient qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les circonstances de fait et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté le 10 juillet 1987 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la C.A.F., et s'est terminée le 18 juin 1992 par l'arrêt de la Cour de cassation.   2.     Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention car selon lui, c'est son épouse qui était bénéficiaire de l'allocation.   3.     Il estime également que sa condamnation, et non pas celle de son épouse, est une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 1er du Protocole No. 1 à la Convention dans la mesure où il estime avoir été condamné à un remboursement indû.   5.     Le requérant se plaint également sans autre précision de la violation des articles 5 et 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaisssance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de la violation des articles 5, 6 (procès équitable), 8 et 14 (art. 5, 6, 8, 14) de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1).         Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de ces droits et libertés.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE   l'examen du grief concernant la durée de la procédure;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la        Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002154993
Données disponibles
- Texte intégral